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L'argent en famille

Faire ses partages

Patrimoine professionnel et groupe de descendance
Sybille Gollac
p. 113-124

Résumés

Cet article s’appuie sur une monographie de famille par entretiens et observations, effectuée auprès d’une boulangère à la retraite et de ses enfants dans une commune rurale de Gironde. On analyse les différentes étapes de la transmission du patrimoine familial (notamment de la boulangerie, reprise par le fils), les donations simples puis la donation-partage finale, et les récits dont elles font l’objet. On montre ainsi que le partage du patrimoine entre les enfants n’est pas simplement structuré par des contraintes juridiques, mais aussi par des logiques familiales : une logique de maisonnée (les donations de biens immobiliers ont permis un rapprochement résidentiel nécessaire à une production domestique et professionnelle collectivisée), mais aussi une logique de groupe de descendance (les membres de la famille partagent le souci de reproduire et de transmettre un patrimoine commun). On reviendra en détail sur la définition de la notion de « groupe de descendance » adoptée ici pour analyser le règlement d’une succession et sa mise en récits dans le contexte français contemporain

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Texte intégral

  • 1 Cette « part réservataire » représente la moitié de la succession s’il y a un enfant unique, les de (...)

1En droit français, les parents ne peuvent déshériter entièrement leurs enfants, appelés « héritiers réservataires ». Ils doivent transmettre à chacun d’entre eux une part égale de la « part réservataire » de leur patrimoine1. La réalisation de cette équité ne va pas sans poser problème, puisqu’elle suppose une estimation objective de la valeur des biens composant la succession. Chez les travailleurs indépendants, elle devient fort complexe à mettre en œuvre puisque les parents sont alors pris entre le souci de respecter cette équité et la volonté de transmettre l’entreprise familiale à un seul repreneur, ce qu’il est rarement possible de faire sans léser les autres héritiers. Ce sont les récits de successions qui témoignent souvent des bricolages nécessaires à la détermination des parts des uns et des autres, des tentatives de justification effectuées par les parents et les enfants et des sentiments d’injustice éprouvés par certains des héritiers.

  • 2 Le terme « partages » est employé dans le sens indigène du mot tel qu’il apparaît dans l’expression (...)

2Le cas des « partages2 » de Renée Pilon, boulangère dans une commune rurale de Gironde, en est un exemple parmi d’autres. Une enquête de terrain par entretiens et observations menée auprès d’elle et de ses quatre enfants a permis de recueillir les différents récits de la donation-partage qu’elle a effectuée en 1992, au moment de partir à la retraite. Ces récits témoignent tout d’abord de l’adhésion de tous les membres de la famille à la façon dont les partages ont été faits, alors même qu’ils paraissent inégaux à l’observateur extérieur. Ils restituent ensuite des modes de justification particuliers de cette division de la succession, qui permettent de reconstruire l’équité, et dans lesquels on ne compte pas seulement les éléments économiques du patrimoine mais aussi d’autres types de capitaux. Ils présentent enfin quelques divergences – marginales – sur la façon de compter et donc d’estimer l’égalité des parts attribuées aux différents enfants.

  • 3 Pour une définition du concept de maisonnée, voir Weber (2002 : 73-106). Pour un exemple de logique (...)

3Les récits des partages de Renée Pilon posent la question des raisons du double accord sur les modalités de la division du patrimoine d’une part et sur les façons de compter pour en restituer l’équité d’autre part. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de considérer Renée et ses enfants comme les membres d’une maisonnée (groupe de coopération productive quotidienne3), mais aussi d’un collectif partageant le souci de transmettre un patrimoine familial dont ils adoptent une définition commune. Nous utiliserons, pour désigner ce collectif, une définition particulière de la notion de groupe de descendance, de façon à la rendre opératoire dans un contexte français contemporain.

4Afin de montrer la pertinence de l’usage de cette notion pour appréhender ce qui se joue au moment du règlement de la succession, nous restituerons tout d’abord une chronologie partielle de l’histoire familiale des Pilon. Nous verrons que cette chronologie est ponctuée de donations, qui peuvent se lire comme des réponses à des problèmes de logement et d’organisation de la production familiale (domestique et professionnelle). Nous tenterons ensuite de montrer que cette hypothèse n’épuise pas l’explication des modalités de la donation-partage finale réalisée par Renée : elles ne peuvent se comprendre, au-delà des contraintes juridiques, qu’en prenant en compte l’adhésion de tous les membres de la famille à un but collectif, la transmission de la boulangerie. Nous essayerons ainsi, dans un dernier temps, de montrer que le règlement de la succession et la façon dont il est restitué reflètent l’appartenance des membres de la famille Pilon à un groupe de descendance dont nous préciserons la logique, les contours et la définition.

L’attribution des biens au cours de l’histoire familiale : le poids de la logique de maisonnée

  • 4 Dans le but de respecter l’anonymat des enquêtés, les noms de lieux et de personnes ont été modifié (...)

5Renée et Pierre Pilon se sont mariés en 1946. Renée est fille unique de boulangers girondins et Pierre est le seul garçon des boulangers de Tournègue4 (il a deux sœurs aînées). Le grand-père de Renée était déjà boulanger et meunier dans la région, et les grands-parents de Pierre étaient eux aussi déjà boulangers à Tournègue. Renée déclare ainsi : « Je suis née dans le pétrin et j’en mourrai. » Après le mariage, le jeune couple s’installe à Tournègue dans la maison des parents de Pierre. Ils y cohabitent aussi avec les grands-parents paternels de Pierre, sa sœur Pierrette, un ouvrier boulanger et deux ouvriers agricoles. En 1947, au moment de la naissance de leur fille aînée, Nicole, ils emménagent dans deux pièces jumelées à la maison des parents de Pierre, dans une aile du bâtiment qu’ils ont réhabilitée pour l’habiter. En 1948, 1949 et 1951 naissent leurs trois autres enfants : Guy, Arlette et Sylvette. En 1957, le père de Pierre décède et sa mère habite désormais seule dans le bâtiment principal de la maison (bâtiment 1). On y aménage également une chambre pour Guy, seul garçon de la fratrie.

  • 5 Sur le caractère indispensable du travail des femmes dans les entreprises familiales de l’artisanat (...)
  • 6 Un fonds de commerce se distingue des « murs » du commerce, autrement dit du bien immobilier qui ab (...)

6Depuis le décès du père de Pierre Pilon, c’est ce dernier qui dirige la boulangerie avec l’aide de Renée5. Les enfants leur prêtent main-forte à la boutique et pour les livraisons. Il est rapidement question que Guy reprenne l’affaire, mais celui-ci ne veut pas devenir boulanger : il préfère la pâtisserie. C’est pourquoi, en 1962, Pierre et Renée Pilon achètent un fonds de pâtisserie6 au Pontet, un village proche de Tournègue, où ils emploient un ouvrier qui doit apprendre le métier à Guy. Guy obtient son cap en 1965 et devient alors le salarié de ses parents. Peu de temps après ils lui donnent le fonds de pâtisserie. En 1975, Pierre Pilon tombe malade et Guy vient travailler à la boulangerie de Tournègue : le fonds de pâtisserie est déplacé du Pontet à Tournègue, dont la boutique devient une boulangerie-pâtisserie. À ce moment-là, Renée et Pierre sont copropriétaires de la boulangerie. Ils payent à Guy un salaire pour le travail qu’il effectue dans la partie boulangerie du commerce. Étant le propriétaire du fonds de pâtisserie, c’est lui qui touche les revenus de la pâtisserie. Pierre Pilon meurt en 1977. Guy se marie en 1979 et emménage avec sa femme dans l’ancienne maison de sa grand-mère (décédée en 1972), dont sa mère lui fait donation.

7Pendant ce temps, les filles ont quitté le domicile parental : Arlette est partie travailler à Bordeaux puis en région parisienne et s’est mariée en 1977 ; Nicole obtient son premier poste d’institutrice à Verdun, mais trouve assez vite un poste à Blaye (en Gironde donc, près de chez ses parents) où elle emménage en location avec son mari, qu’elle a épousé en 1971 ; Sylvette se marie en 1979 et emménage dans une maison située à 350 mètres de chez sa mère, dont cette dernière lui a fait donation. En 1987, Renée fait donation à Nicole d’un terrain situé derrière sa maison (Nicole et son mari habitent alors à Segonzac, à quelques kilomètres de Tournègue, dans une maison héritée des grands-parents de ce dernier). En 1990, le couple fait construire une maison sur ce terrain et y emménage. Comme le souligne Nicole au cours d’un entretien, ce rapprochement a permis à ses deux filles de grandir avec leurs cousins. Guy a en effet trois fils, Sylvette une fille et un garçon. Tous ces cousins et cousines sont élevés ensemble, dans la cour commune des maisons de Renée, Guy et Nicole. Seuls les enfants d’Arlette (un garçon, qui fut mon premier contact avec la famille, et une fille), qui habitent comme leur mère en région parisienne, sont partiellement exclus de ce collectif de prise en charge des enfants. Ils passent cependant de nombreuses vacances à Tournègue, chez Renée. Nicole aussi, qui est directrice d’école, les prend souvent chez elle pour leur faire faire des devoirs de vacances.

8En 1992, Renée Pilon part à la retraite et fait ses partages pour transmettre la boutique à Guy. Ce dernier hérite donc du fonds de commerce de la boulangerie. Ses sœurs se partagent une grande maison acquise par leurs grands-parents maternels au Pontet. Nicole hérite par ailleurs de bois et d’une petite maison qui appartenaient également aux parents de Renée ; Arlette de la nue-propriété de la maison de Renée ; Sylvette enfin d’une petite maison transmise en lignée maternelle et de deux terrains. Ajoutons que Nicole et Sylvette ont perçu des compensations de la part de Guy, que celui-ci leur a versées en nature : pendant une dizaine d’années, leur frère leur a fourni gratuitement pain et viennoiseries, qui ont été soigneusement comptabilisés par Renée. Ces partages complètent les donations effectuées antérieurement et sont censés aboutir, nous y reviendrons, à la transmission de parts égales du patrimoine familial aux quatre héritiers de Renée et Pierre Pilon.

9En 1993, Guy, devenu propriétaire et patron de la boulangerie-pâtisserie, transfère la boutique de la maison de sa mère à la sienne. En 1996, Sylvette et Jean-Marc, après avoir vendu la maison que leur avait cédée Renée (et qui se trouvait à 350 m des maisons de Renée, Guy et Nicole), emménagent dans une maison qu’ils ont fait construire sur un terrain attenant à celui de la mère, du frère et de la sœur de Sylvette.

10La façon dont ont été distribués les biens qui constituaient la succession de Pierre et Renée Pilon peut aisément se comprendre du point de vue de la logique de maisonnée. Guy, Sylvette et Nicole reçoivent respectivement des maisons et un terrain qui leur permettent d’habiter près de chez leur mère et à proximité les uns des autres. Les quatre habitations ont une cour commune, dans laquelle se trouvent les poules de Renée, dont chacun peut prendre les œufs. Le linge des quatre maisons pend sur les mêmes fils. On détache celui des autres s’il se met à pleuvoir. Les enfants ont été élevés plus ou moins en commun, jouent tous dans la piscine. On s’organise aujourd’hui pour faire les courses de Renée et l’aider un peu dans les tâches domestiques quotidiennes.

11Ici, donc, les biens hérités sont conservés quand ils permettent d’être propriétaire à proximité, vendus pour se rapprocher encore et disposer d’un logement propre à devenir un outil d’une production domestique collectivisée. Cette proximité résidentielle joue aussi pour la production professionnelle. Renée, Nicole ou Sylvette donnent parfois un coup de main à la boutique lorsque cela est nécessaire. Carole, la fille de Nicole, y a travaillé comme vendeuse pendant cinq ans tous les dimanches matin. Plus indirectement, durant la maladie de Pierre, ses filles ont assuré sa prise en charge à domicile puis les visites à l’hôpital afin que Renée puisse continuer à faire tourner la boulangerie. Cette organisation collective des productions domestique et professionnelle a pour support une proximité résidentielle permise par les donations faites petit à petit par Renée et Pierre à leurs enfants.

12Une fois ces donations effectuées en vertu des intérêts de la maisonnée, la forme des partages de Renée Pilon a-t-elle été seulement imposée par la contrainte juridique, le droit seul obligeant les membres de la famille à compter ce qui est finalement donné aux différents héritiers ? Nous allons essayer de montrer que les calculs effectués au moment de la succession ont en réalité des fondements plus complexes que cela, et sont en grande partie liés à l’intervention d’une autre logique familiale collective, la logique du groupe de descendance.

— Et les partages, ça se passe comment ? C’est devant le notaire ?

— Ah, bien sûr, hein, bien sûr. ça se passe devant le notaire, avec toutes les lois et tout ce qui est bien défini. Donc Nicole, Sylvette, Arlette, ma mère et moi, donc on était cinq, devant le notaire. Mais enfin, avant d’aller devant le notaire, on avait déjà défini… Ma mère avait énormément de terrains, qui revenaient pas que de ma mère, qui revenaient de ses parents à elle et de ses beaux-parents, puisque maintenant tout le monde était décédé. Son mari, ses beaux-parents, ses parents à elle… Elle se retrouvait toute seule. Donc, dans les partages on avait… Bon, c’est un peu… Donc, moi, le commerce qui valait tant, on était… On a évalué le commerce à tant, toutes ses maisons, il y avait un bois, il y avait une maison. Donc tout a été évalué. Alors pour arriver à finir des parts égales…

  • 7 Si l’administration fiscale exige une description détaillée des actifs qui composent la succession (...)

13Le notaire entérine ici un partage largement défini lors de négociations effectuées en privé. Il a cependant pour rôle de conseiller les protagonistes de la donation et de garantir l’égalité du partage. Pour ce faire, il estime la valeur des différents biens en les expertisant et en consultant les prix pratiqués sur le marché. Ces estimations, au dire même des notaires, peuvent être très variables, et ils avouent ne pouvoir « objectivement » déterminer qu’une fourchette relativement large. Il existe donc des marges de manœuvre importantes dans l’évaluation des biens, et elle peut finalement être déterminée (dans des limites raisonnables) de telle sorte que les parts soient égales a posteriori. Dans la mesure où le partage proposé par le notaire est accepté (en fait signé) par tous les héritiers, il est entériné. L’égalité réelle des parts n’est pas nécessaire à la réalisation du partage7. Ainsi, ce sont les discussions entre le notaire et les protagonistes de la donation-partage qui construisent l’équivalence entre les parts, et non l’égalité en valeur des parts qui s’impose à ces protagonistes.

Un partage structuré par la transmission de la boulangerie

  • 8 Il est important de noter que toutes les familles ne sont pas également armées au moment de la conf (...)

14Dans le cas des Pilon, Renée et ses enfants ont clairement su imposer quelques-unes de leurs exigences dans le déroulement de la succession8. Notons tout d’abord qu’aucune des donations simples préalablement effectuées n’a été remise en cause (ce qui peut théoriquement être le cas si ces donations entament la part réservataire d’un héritier). La donation-partage est donc finalement structurée d’une part par les donations antérieures (en partie déterminées par la logique de maisonnée) et d’autre part par la transmission du commerce familial.

15Ce souci de transmission et la soumission des enfants de Renée à cet objectif transparaissent de façon frappante dans deux particularités du partage des biens. La première réside dans les modalités du versement des compensations dues par Guy à ses sœurs. C’est parce que la boulangerie constituait (au moins en valeur) la part la plus importante de la succession que Guy a dû verser des compensations financières dont il disait ne pouvoir s’acquitter. Voici comment il raconte effectivement les partages (entretien avec Guy, mars 2002) :

— Donc moi, c’était la part la plus importante, par rapport à mes sœurs, les maisons… Donc il a fallu, au moment des partages, je devais donner une part, une certaine somme à mes sœurs, voilà, pour compenser leur héritage à elle. Donc c’était une somme qui avoisinait entre 20 000 et 30 000, je crois, en gros, par sœur, qu’il fallait que je leur donne. Donc, comme mes sœurs habitent à côté, on s’est entendus, et puis on s’est dit eh ben les 20 ou 30 000 vous les aurez… Enfin moi j’ai dit : « Je vous les aurai pas [les sommes d’argent], mais le pain et gâteaux que vous mangez je vous ferai un compte, et au bout d’un certain nombre d’années, c’est-à-dire dix ans… » Elles ont mis dix ans. Et on était bien d’accord pour ça.

  • 9 On préférera utiliser l’expression d’instituer comme repreneur à celle de faire l’héritier (utilisé (...)

16On s’aperçoit que les privilèges relatifs dont Guy a bénéficié au moment de la succession sont interprétés en terme de soumission à une cause familiale : transmettre la boulangerie. Les sœurs s’y sacrifient en acceptant une forme bien peu liquide de compensation qui suppose qu’elles restent sur place, et Guy s’y sacrifie en acceptant de reprendre la boulangerie. Il affirme effectivement ne pas avoir voulu devenir patron de la boulangerie et raconte très explicitement comment ses parents l’ont institué comme repreneur9:

— Et vous, vous aviez pas envie de faire de la boulangerie ?

— Non, c’est pour ça justement que mon père a acheté ce fonds de pâtisserie, parce que ça le… Parce que j’étais le seul garçon de famille, et il voulait surtout pas laisser tomber ce fonds de boulangerie. Donc il s’est dit, comme ça venait de son père, de son grand-père, il a dit moi, seul garçon de la famille, tu vas prendre le… Et moi je voulais pas faire de la boulangerie, j’aime pas ce métier. J’aimais pas… J’aimais bien la pâtisserie. Donc comme l’un va avec l’autre, il s’est dit bon ben il faut pas le faire partir trop loin, j’achète le fonds de pâtisserie, on met un ouvrier, il le forme. Et une fois qu’il avait formé sa pâtisserie, il était à peu près tranquille. C’étaient les mœurs d’autrefois, qui ont changé maintenant.

ça a changé… ?

— Ben moi, je voulais pas devenir… Est-ce que je force mes enfants à devenir boulanger ? Non. Alors que moi, on m’a forcé à être dans la partie, et puis je voulais pas trop. Mais j’avais pas le choix.

  • 10 On remarquera que non seulement Arlette hérite d’une part dont la valeur semble plus faible, qu’ell (...)

17Une seconde particularité apparaît dans la donation-partage : le fonds de pâtisserie donné à Guy dans les années 1960 n’a pas été comptabilisé. C’est globalement en vertu de l’idée que Guy s’est sacrifié en héritant de la boulangerie que se justifient les différentes irrégularités qu’on peut relever dans les partages. Le partage ne s’organise donc pas réellement selon un principe d’égalité mais dans le but d’assurer l’institution du repreneur au moment où Renée part officiellement à la retraite. Ce but est partagé bon gré mal gré par Renée et Guy, mais aussi par les filles, Nicole, Arlette et Sylvette. Cela transparaît implicitement dans leur acceptation de partages qui leur sont plus ou moins défavorables (part visiblement moins importante pour Arlette10, nécessité de rester sur place pour toucher leur compensation en nature pour Nicole et Sylvette, absence de comptabilisation du fonds de pâtisserie). Cette adhésion apparaît aussi parfois explicitement au cours des entretiens (entretien avec Nicole, mars 2002) :

— Et c’est important que Guy il ait repris la boulangerie quand votre mère…

— Oui. Je crois que si… De toute façon, bon, elle comptait qu’il reprenne, évidemment. Je crois que ce qui l’angoisse un petit peu c’est qu’aucun des trois enfants [de Guy] ait envie de la prendre. […] Parce que ça fait quand même cinq générations que la boulangerie existe. Moi j’ai connu mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, mon frère. Il y avait les autres que j’avais pas connus, mes arrière-arrière-grands-parents qui avaient déjà pris la boulangerie, qui l’avaient achetée. […] Si, moi ça me faisait plaisir que mon frère reprenne la boulangerie aussi. ça m’aurait embêtée que quelqu’un vende, enfin vende… En plus c’est mal fait : les maisons se touchent, la cour est commune, euh, c’est difficile à vendre ça. ça pouvait être que mon frère qui prenne, hein. Après, moi, bon je pouvais pas, maintenant j’avais un métier, mon mari travaillait pas du tout dans [ce métier]…

  • 11 Louis Dumont rappelle les différents usages de ce concept dans l’anthropologie anglo-saxonne de la (...)

18Dans la mesure où les héritiers réservataires souscrivent à l’objectif de Renée de transmettre la boulangerie à Guy, la donation-partage et ses règles rendent l’institution d’un repreneur possible, bien plus qu’elles ne lui font obstacle (Kirat & Serverin 2000). Dans le cas des Pilon, la possibilité de faire des donations a permis tout d’abord de satisfaire les intérêts d’une maisonnée : en transmettant certains biens immobiliers et fonciers, Renée a favorisé la proximité résidentielle de ses enfants et la mise en place d’une collectivisation de leur production domestique. Cependant, la donation-partage finale et les donations simples qui l’ont précédée ont surtout permis la transmission de la boulangerie familiale à un repreneur unique. Dans la mesure où les sœurs de Guy ont accepté cette division du patrimoine familial, il convient cependant de se demander à quelle logique collective renvoie cette adhésion et en quoi elle l’explique. Pour répondre à cette question, nous aurons recours à une acception nouvelle du concept de groupe de descendance, emprunté à l’anthropologie de la parenté11.

Ce que les partages et leurs récits apprennent du groupe de descendance

19Renée, son fils et ses filles forment un collectif familial soucieux d’assurer la reproduction d’un patrimoine commun : tous souhaitent notamment (avec plus ou moins de force) que la boulangerie, qui constitue l’élément central de ce patrimoine, reste au sein de la famille. C’est ce collectif que nous appellerons groupe de descendance.

Le patrimoine du groupe de descendance : ce qu’on compte réellement dans les partages

20Il convient dès lors de préciser en quoi consiste ce patrimoine commun. Il s’agit bien sûr du patrimoine économique : la boulangerie-pâtisserie mais aussi les différents biens immobiliers et fonciers qui constituent la succession de Renée Pilon. Nicole, Arlette et Sylvette ont ainsi hérité en indivision d’une grande maison située au Pontet, village d’origine de leur mère. Renée a clairement émis la volonté que cette maison reste un bien de famille, et c’est pour cela que ses filles l’ont conservée. Ces biens sont gardés en raison d’un attachement sentimental certes, mais aussi parce qu’ils font partie prenante de la réputation du groupe familial dans un espace local donné. D’autres biens immobiliers ou fonciers, en voie de dépréciation, ont pu en revanche être vendus, pour racheter ou en faire bâtir d’autres (comme la maison d’architecte que Sylvette a construite grâce à la vente d’une maison ancienne). Ce patrimoine acquis a d’autant plus de valeur, du point de vue de ce groupe, qu’il se situe dans l’espace local au sein duquel se joue sa réputation.

21Cette dernière dépend également du capital social des différents membres du groupe. Les Pilon conservent ainsi la mémoire des liens généalogiques qui leur permettent l’entretien d’un capital social étendu (travail largement assuré par les filles). En remontant jusqu’à la génération de son arrière-grand-père en ligne paternelle, Arlette cite ses tantes, ses cousins, ses cousins issus de germains, mais aussi tous les descendants de la tante de son père qui habitent à Tournègue. Elle conclut (entretien avec Arlette, février 2002) : « ça veut te dire qu’à Tournègue, je n’ai que des petits-arrière-cousins. Sur neuf cents habitants, de ligne directe ou pas directe, hein, il n’y a que des cousins. […] Tout Tournègue appartient pratiquement à la famille. »

22Le patrimoine des Pilon comprend également du capital scolaire, en l’occurrence celui des filles de Pierre et Renée Pilon. Renée donne un premier exemple de la façon dont un élément du capital économique (un moulin hérité de son arrière-grand-père) a été converti en capital scolaire (Bourdieu, Boltanski & Saint-Martin 1973), considérant ainsi implicitement les deux types de capitaux comme des éléments du patrimoine familial (entretien avec Renée, mars 2002) :

— Il était à qui, à l’époque, ce moulin ?

— Il était à moi. Enfin il était à mon père, et puis il nous l’a donné quand on s’est mariés. Dans le contrat, il nous avait donné ce moulin, une maison, et puis un peu de terres qu’il y avait autour. On l’a gardé quand même pas mal d’années, mais bon… Après, ça nous dépensait plus d’argent… Parce que la propriété, il fallait faire, prendre un ouvrier pour le faire, la maison était pas en bon état, c’était tout à refaire, alors on l’a vendu. Et puis on a eu besoin d’argent à ce moment-là pour les études des enfants. Alors bon, mon père voulait pas. Naturellement, ça l’avait un peu choqué. Mais après, on lui a fait comprendre, et ma mère lui avait fait comprendre que vraiment on avait besoin, c’était pour rendre service aussi. Alors il a accepté qu’on le vende.

23La seconde équivalence qui est faite, chez les Pilon, entre ces deux formes de capitaux intervient dans la façon dont les différents membres de la famille expliquent l’absence de prise en compte du fonds de pâtisserie dans les partages. Ils la justifient tous de la même façon (entretien avec Sylvette, mars 2002) :

— Donc le fonds de commerce de la pâtisserie est à mon frère depuis l’âge de 14 ans quoi. Comme il avait pas fait d’études parce qu’il voulait pas faire d’études, mon père qui était pareil… C’était un homme qui était très droit. En compensation de nous, des études payées, mon frère a eu une pâtisserie quoi, il lui a acheté le fonds de commerce, pour compenser un peu, compenser les études qu’il avait pas faites. Alors c’est comme ça qu’il a appris le métier de pâtissier.

24La façon dont les membres du groupe reconstruisent l’équivalence des parts distribuées au moment de la donation-partage est ainsi révélatrice de ce qu’ils comptent lorsqu’ils définissent le patrimoine partagé. Le capital scolaire en fait partie, au même titre que le fonds de pâtisserie. Cette équivalence ne saurait être officiellement reconnue par le notaire, mais correspond davantage à ce qu’est le patrimoine commun que veulent transmettre les membres du groupe de descendance Pilon.

25Ce patrimoine recouvre en fait la notion de capital symbolique telle que Pierre Bourdieu la définit dans Raisons pratiques : « J’appelle capital symbolique n’importe quelle espèce de capital (économique, culturel, scolaire ou social) lorsqu’elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision et de division, des systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, qui sont, au moins pour une part, le produit de l’incorporation des structures objectives du champ considéré, c’est-à-dire de la structure de la distribution du capital dans le champ considéré » (Bourdieu 1994). Le capital symbolique peut finalement être défini comme une configuration de capitaux qui assure à un individu ou à un groupe une position sociale donnée dans un champ social donné. Le groupe de descendance, au sens particulier dans lequel nous employons ce concept, peut donc être défini comme un ensemble d’apparentés se sentant collectivement responsables d’un capital symbolique commun.

Le sens donné aux partages et l’objectivation des rôles

26Les membres du groupe de descendance Pilon ne comptent donc pas comme l’État ou les agents qu’il mandate (par exemple les notaires) : ils prennent en considération des capitaux économiques mais aussi sociaux et scolaires. Ils ne tombent cependant pas toujours d’accord sur ce qu’il faut compter.

27Le travail effectué par les filles à la boulangerie familiale n’est ainsi pas pris en compte dans les calculs de leur mère expliquant les partages. Renée a deux explications de l’absence du fonds de pâtisserie dans la donation-partage (entretien avec Renée, mars 2002) :

— Donc, au Pontet, vous aviez acheté un fonds de pâtisserie…

  • 12 Cette façon de « compter » ou de rémunérer le travail du repreneur est en partie entérinée par le d (...)

— Un fonds de pâtisserie. C’est-à-dire que, le fonds de pâtisserie, quand on l’a acheté au Pontet, on l’a donné… On l’avait acheté en notre nom, mais après on l’a donné personnel à Guy. Parce que ses sœurs elles sont allées en études. Arlette est allée en études, Sylvette et Nicole ont été au bac et ont continué, donc on a dépensé beaucoup plus d’argent pour elles que pour lui qui nous aidait à travailler. Alors, pour le récompenser, on avait acheté ce fonds de pâtisserie, mais qui était pour lui. Et lorsque l’on a fait les partages, le fonds de pâtisserie est resté à lui, et ne s’est pas partagé avec les autres12.

28Or les filles ont également travaillé à la boulangerie, comme l’explique Sylvette (entretien avec Sylvette, mars 2002) :

— Et vous, ça vous a semblé équitable le fonds de pâtisserie et les études… ?

— Je crois. Je crois, parce que… Mais bon, alors là je t’avoue que j’ai jamais fait les calculs parce que j’ai jamais… Parce que, par exemple, la pâtisserie, quand c’était à mon frère et tout, par exemple, de l’âge de… Jusqu’à ce que je me marie, j’ai toujours travaillé, enfin j’ai travaillé, tous les dimanches je faisais les livraisons de gâteaux et tout, je me suis jamais fait payer quoi, si tu veux. En compensation on a toujours… Enfin… Mais équitable, moi je crois. Maintenant je t’avoue que j’ai jamais mis sur un papier les chiffres, combien j’avais coûté, combien mon frère avait coûté. Parce qu’il a travaillé, il a gagné de l’argent très rapidement, que nous non. Maintenant je pense que s’il y avait un calcul à faire, ce serait peut-être lui qui en a eu plus que nous. Mais je le sais pas. Parce que comment on peut estimer un niveau d’études avec… ça doit être assez dur.

29On peut remarquer que la participation de Guy à l’activité de la boulangerie a toujours été rémunérée, et même doublement : par le fonds de pâtisserie (si on suit le raisonnement de Renée) et par un salaire versé dès l’obtention du cap. Pour appréhender ce qui se joue ici, on fera appel à la notion d’« intéressement », introduite par Céline Bessière dans son analyse de la vocation agricole chez de jeunes viticulteurs de la région de Cognac (Bessière 2003). Elle montre que l’intéressement financier du repreneur à l’affaire familiale et, au contraire, la non-rémunération des autres membres du groupe de descendance contribuent à l’apprentissage par chacun de son rôle au sein du groupe de descendance et des intérêts de la lignée. Il débouche ici sur le sacrifice de Guy, qui accepte le destin de boulanger, et sur celui de ses sœurs, qui se montrent prêtes à renoncer à une partie du patrimoine qu’elles pourraient considérer comme leur étant dû.

  • 13 On notera qu’en ce sens, le droit ne reconnaît aucun rôle aux gendres et belles-filles au sein du g (...)

30Le désaccord entre Sylvette et sa mère renvoie à une question profonde : la façon de compter de chacune rend compte de la manière dont elle évalue la place des filles dans le travail de reproduction et de transmission du patrimoine du groupe de descendance. C’est que si ce patrimoine n’est pas seulement économique, sa composante économique est la seule que le droit permette de transmettre en propre. La part que chacun reçoit au moment de la succession objective donc le rôle reconnu aux uns et aux autres au sein du groupe et peut ainsi donner lieu à des débats importants13.

Les motivations de l’adhésion aux intérêts du groupe de descendance

31On peut donc se demander, notamment dans le cas des filles, pourquoi les individus adhèrent à la logique du groupe de descendance, même si leur rôle (notamment au travers de la part d’héritage qui leur est attribuée) y est plus ou moins mal reconnu. Quel intérêt y trouvent-ils ? Pour Guy, on pourrait reprendre le point de vue des enquêtés selon lequel l’héritage dont il a bénéficié lui permet de remédier à la faiblesse de son capital scolaire (« Il avait pas fait d’études parce qu’il voulait pas faire d’études », nous dit Sylvette ; « J’étais pas trop doué pour les études », déclare Guy). Son sacrifice (puisqu’il ne voulait pas être « dans la partie ») ne serait donc que relatif, et il aurait bénéficié d’un avantage par rapport à ses sœurs. Inversement, on peut considérer que les arrangements familiaux ont conduit les sœurs de Guy à acquérir un capital scolaire dont il est resté privé : Nicole est ainsi devenue directrice d’école et Sylvette, avec une formation de dessinatrice industrielle, est aujourd’hui cadre de la dde de la Gironde. Elles auraient donc gagné quelque chose à échapper à la boulangerie (d’autant plus que leurs professions bénéficient peut-être, au sein de la société globale, d’une reconnaissance sociale plus importante que celle de leur frère). Mais, à l’échelle du groupe de descendance, les Pilon trouvent un avantage social collectif indéniable à ces partages. Il en résulte que les frère et sœurs occupent des places clés sur la scène locale : le frère est le boulanger-pâtissier de la commune, Nicole est directrice de l’école et Sylvette est adjointe au maire à l’urbanisme. Par ailleurs, ces partages et la façon dont ils se sont déroulés (avec des donations préalables) ont permis aux différents membres de la famille de devenir propriétaires d’une résidence principale située sur un territoire dans lequel la famille a ancré son prestige local depuis longtemps. Ils permettent aux descendants de Renée de bénéficier d’un capital symbolique particulièrement important, en particulier dans l’espace local dans lequel ils évoluent.

32Notons à cet égard la place particulière d’Arlette : habitant à Paris, elle ne bénéficie aucunement de ce capital symbolique dont la valeur ne s’actualise pleinement qu’à Tournègue. Elle a cependant accepté des partages qui lui sont nettement défavorables. En ce sens, elle a joué le jeu du groupe de descendance, puisqu’elle a permis l’institution de Guy en repreneur et la reproduction globale du capital symbolique du groupe. Mais elle se contente de n’y jouer qu’un rôle en creux. Elle possède pour l’instant la nue-propriété de la maison de sa mère, et en deviendra complètement propriétaire au moment du décès de cette dernière. C’est sans doute à ce moment-là que se jouera pleinement la question de son appartenance au groupe : vendra-t-elle la maison, ce qui marquerait un refus de se plier à la logique collective, ou facilitera-t-elle son maintien dans le patrimoine familial, voire viendra-t-elle l’habiter ? Elle tire pour l’instant les bénéfices symboliques d’une position, vis-à-vis des enjeux de la succession, qui s’affirme purement désintéressée (et l’est de fait). Cette posture n’est possible que dans la mesure où elle est parvenue à une position sociale totalement indépendante du prestige local du groupe : sans diplôme, elle a réussi à devenir cadre par promotion interne à la sncf, ce qui lui assure un revenu confortable et régulier ainsi que la sûreté de l’emploi. La situation d’Arlette (comme, au final, la position de chacun) par rapport au groupe ne peut donc être définitivement tranchée. De même que les frontières d’une maisonnée sont instables, celles du groupe de descendance paraissent mouvantes, dès lors qu’on le définit comme le groupe pratique réunissant les apparentés préoccupés par la reproduction d’un capital symbolique commun.

Un nouvel usage du concept de groupe de descendance

33Notre tentative de comprendre la façon dont se partage un patrimoine économique au moment de la succession, dans le cas d’une famille française contemporaine, nous a amené à employer une nouvelle acception du concept de groupe de descendance.

  • 14 Nous reprenons ici la lecture de l’anthropologie classique de la parenté que propose Louis Dumont ( (...)

34Cet usage de la notion est forcément éloigné de celui qu’en faisaient les fondateurs de l’anthropologie de la parenté, qui l’avaient défini comme un ensemble d’individus, vivants ou morts, affiliés selon le principe de filiation en vigueur dans la société considérée. En anthropologie anglaise, la notion de descent est centrale du fait de la place accordée aux descent groups ou « groupes de filiation » (aussi traduits par « groupes de descendance »)14. Rivers a même restreint le sens anthropologique du terme en l’appliquant à un fait bien déterminé qui lui paraissait important : il a défini descent comme la transmission automatique de la qualité de membre d’un groupe. Il précise lui-même les conditions dans lesquelles cette définition peut s’appliquer : le système de parenté doit être caractérisé par un mode de filiation unilatéral (patrilinéaire ou matrilinéaire) ; la communauté doit se composer de groupes absolument distincts (tel est essentiellement le cas des clans exogames, l’exogamie assurant cette distinction absolue et correspondant à l’unilinéarité de la transmission [Rivers 1874-1964]). Or la société française contemporaine est une société dans laquelle la filiation est indifférenciée. Dans un tel système de filiation, on ne peut dessiner a priori les contours d’un groupe de descendance, retracer une lignée. Notre société n’est pas non plus caractérisée par des règles de prescription sur le choix du conjoint : nous vivons dans un système d’alliance complexe. Peut-on donc parler de groupe de descendance dans la société française actuelle ? Et si l’on s’y refuse, comment désigner les collectifs d’apparentés dont les membres partagent le souci de reproduire et de transmettre un patrimoine commun ?

  • 15 On appelle « mariages en gendre » ces mariages qui permettent le maintien de l’exploitation familia (...)
  • 16 Florence Weber a ainsi utilisé ce concept pour décrire des logiques relevant de l’acception de la n (...)

35Edmund Ronald Leach, dans la tradition de l’anthropologie sociale anglaise intéressée aux systèmes politiques, propose deux concepts en distinguant descent line (« ligne d’unifiliation », c’est-à-dire groupe dont les contours sont déterminés par la règle d’unifiliation et qui comprend un rapport aux morts) et local line (« ligne locale », c’est-à-dire groupe concret observé dans la réalité qui, du fait qu’il réside dans un même lieu, est susceptible d’agir collectivement [Leach 1972]). On pourrait reprendre ce concept de ligne locale, qui renvoie bien à l’idée d’un capital symbolique partagé par des apparentés. Il pose cependant deux problèmes. Il impose tout d’abord de considérer le champ social dans lequel le capital symbolique est valorisé comme un territoire circonscrit, alors qu’il peut aussi bien s’agir d’un espace de prestige très localisé (comme chez les Pilon) que d’un espace international (comme dans le cas des Rothschild). Il manque surtout au concept de local line la dimension essentielle de la transmission. On pourrait alors adopter le concept de maison développé, notamment, par Claude Lévi-Strauss. Ce dernier définit effectivement la maison comme « une personne morale, détentrice d’un domaine composé de biens matériels et immatériels, qui se perpétue en transmettant son nom, sa fortune et ses titres en ligne directe ou fictive » (Lévi-Strauss 1983 : 1217-1231). Dans un entretien accordé à Pierre Lamaison, Claude Lévi-Strauss15 précise que « la maison peut se perpétuer de deux façons, soit par la filiation quand il y a un descendant, soit quand il n’y a pas de descendants ou que ceux-ci sont jugés inaptes, puisque les deux cas peuvent se poser, par le mariage de la fille » (Lamaison 1987 : 34-39). La notion de maison s’utilise donc bien au-delà des systèmes de filiation unilinéaire, et permet même d’envisager le rôle de l’alliance dans la transmission. En revanche, elle désigne davantage le capital symbolique reproduit et transmis que les apparentés concernés par la transmission. Son usage entraîne également des risques de confusion avec la maisonnée, qui désigne un groupe de coopération productive. On pourrait enfin employer la notion de lignée, à condition d’admettre qu’elle n’implique pas forcément l’unifiliation16.

36Pour comprendre les modalités pratiques des partages successoraux, nous avons pourtant préféré renouveler l’usage du concept de groupe de descendance afin d’insister sur le fait qu’il s’agit d’un groupe de parenté pratique dont les contours ne sont pas définis a priori par des règles de filiation, mais par un souci collectif, éprouvé et exprimé, d’assurer la reproduction et la transmission d’un capital symbolique mais aussi commun.

37L’étude des modalités des partages des Pilon nous a permis de mieux cerner ce qu’était ce capital symbolique. Dans la façon dont ils expliquent le partage des biens, les membres du groupe de descendance prennent en compte, dans leurs raisonnements et leurs calculs, les éléments du capital économique mais aussi d’autres formes de capitaux, notamment scolaires et sociaux. La configuration de capitaux que constitue le patrimoine familial prend sa valeur dans l’espace local dans lequel se joue la réputation du groupe (d’où l’importance des biens économiques qui participent de cette réputation). Si ce patrimoine n’est pas uniquement économique, la part du patrimoine économique transmise à chacun fonctionne comme une reconnaissance sociale du rôle des uns et des autres au sein du groupe de descendance. Cette reconnaissance peut être considérée tour à tour, et selon les points de vue, comme exagérée ou insuffisante. Le concept de groupe de descendance – tel que nous l’avons redéfini – semble donc bien pertinent pour comprendre le discours tenu et les comptes faits par les différents membres de la famille Pilon à propos des partages de Renée. Il permet au final de comprendre pourquoi ses enfants y souscrivent et l’intérêt qu’ils peuvent y trouver. Leur façon de compter et l’usage qu’ils font des biens dont ils ont hérité n’obéissent pas, ici, à une rationalité individuelle, mais à une rationalité collective, celle du groupe de descendance.

38#Notes Asterisques#

39* Ce texte doit beaucoup aux nombreuses discussions avec Céline Bessière, ainsi qu’à la relecture qu’elle en a faite avec Florence Weber.

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Bibliographie

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Bessière C., 2003. « Une profession familiale : les trois dimensions de la vocation agricole », in Weber F., Gojard S. & A. Gramain (dir.), Charges de famille, dépendance et parenté dans la France contemporaine, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui », pp. 237-273.

2004. « Les “arrangements de famille” : équité et transmission d’une exploitation familiale viticole », Sociétés contemporaines, n° 56, pp. 69-89.

Bourdieu P., 1972. « Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction », Annales, n° 4-5, pp. 1105-1127.

1994. Raisons pratiques sur la théorie de l’action, Paris, Éditions du Seuil.

Bourdieu P., Boltanski L. & M. Saint-Martin, 1973. « Les stratégies de reconversion », Information sur les sciences sociales, n° 12, vol. 5, pp. 61-113.

Dumont L., 1997 [1971]. Groupes de filiation et alliances de mariage. Introduction à deux théories de l’anthropologie sociale, Paris, Gallimard.

Gollac S., 2003. « Maisonnée et cause commune : une prise en charge familiale », in Weber F., Gojard S. & A. Gramain (dir.), Charges de famille. Dépendance et parenté dans la France contemporaine, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui », pp. 274-311.

Kirat T. & E. Serverin, 2000. Le Droit dans l’action économique, Paris, cnrs.

Lamaison P., entretien avec Lévi-Strauss C., 1987. « La notion de maison », Terrain, n° 9, pp. 34-39.

Leach E. R., 1972. Les Systèmes politiques des hautes terres de Birmanie, Paris, Maspero.

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Rivers W. H., 1874-1964. Notes and Queries on Anthropology, Londres, Routledge & Kegan Paul Ltd.

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Zarca B., 1986. L’Artisanat français. Du métier au groupe social, Paris, Economica.

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Annexe

Faire les comptes au moment des partages : contrainte juridique et pratiques familiales

La contrainte juridique

Quand Renée a effectué ses partages, elle a dû diviser ses biens de façon équitable entre ses enfants : la donation-partage règle la question de la succession, et doit donc consister en un partage de la succession totale en parts égales entre les héritiers réservataires (en l’occurrence ses enfants), en tenant compte des donations qui ont déjà été effectuées. Cette égalité est en principe garantie par l’intervention d’experts et d’agents mandatés par l’État qui interviennent dans l’évaluation du montant de la succession et dans la rédaction des actes de mutation. Guy raconte ainsi le déroulement des partages (entretien avec Guy, mars 2002) :

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Notes

1 Cette « part réservataire » représente la moitié de la succession s’il y a un enfant unique, les deux tiers s’il y a deux enfants et les trois quarts s’ils sont trois ou plus.

2 Le terme « partages » est employé dans le sens indigène du mot tel qu’il apparaît dans l’expression « faire ses partages », c’est-à-dire organiser sa succession en déterminant et en distribuant les parts revenant aux différents héritiers.

3 Pour une définition du concept de maisonnée, voir Weber (2002 : 73-106). Pour un exemple de logique de maisonnée à l’œuvre, voir Gollac (2003 : 274-311).

4 Dans le but de respecter l’anonymat des enquêtés, les noms de lieux et de personnes ont été modifiés. Il convient juste de savoir que Tournègue est une commune rurale de Gironde d’un petit millier d’habitants.

5 Sur le caractère indispensable du travail des femmes dans les entreprises familiales de l’artisanat et du commerce, voir Zarca (1986) et Bertaux-Wiame (1982 : 8-23).

6 Un fonds de commerce se distingue des « murs » du commerce, autrement dit du bien immobilier qui abrite le fonds. Ce dernier comprend en fait les aménagements du commerce, le mobilier, le matériel, l’outillage, le stock, mais aussi la clientèle, le nom commercial, l’enseigne, les éventuelles licences de restaurant ou débit de boissons, les marques, les brevets, les dessins et modèles attachés au fonds. La valeur d’un fonds de commerce est généralement estimée à partir de ces éléments matériels et immatériels ainsi que de la moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années. Un fonds de pâtisserie en zone rurale peut être estimé entre 50 000 et 100 000 euros (soit entre 330 000 et 660 000 F), voire davantage.

7 Si l’administration fiscale exige une description détaillée des actifs qui composent la succession ainsi qu’une estimation de leur valeur concordante, elle ne vérifie pas l’égalité des parts entre héritiers. Ces derniers peuvent effectivement faire une déclaration commune (on dit que « les héritiers sont responsables solidairement du paiement des droits », cf. « Notice pour remplir une déclaration de succession », n° 2705N, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 2000). C’est l’ensemble de la succession qui est évaluée, et l’administration fiscale estime ensuite le montant hérité par chacun des légataires comme la part de la somme évaluée qui lui est due en vertu du droit successoral. Notons cependant que lorsqu’il est spécifié qu’un enfant a bénéficié de la quotité disponible, sa part est plus fortement taxée puisque le taux d’imposition est progressif avec le montant de la part (après un abattement de 46 000 euros pour chacun des enfants).

8 Il est important de noter que toutes les familles ne sont pas également armées au moment de la confrontation avec le notaire. Renée Pilon, en tant que travailleuse indépendante, est relativement bien informée sur le droit successoral. Sa décision d’effectuer une donation-partage renvoie à une volonté de maîtriser davantage le processus de la succession. Sa présence auprès de ses enfants modifie sans doute le rapport de force avec le notaire, qui peut aussi tenter d’imposer aux héritiers son point de vue sur la division du patrimoine (les notaires, notamment au travers des documents émis par le Conseil supérieur du notariat et comme en témoignent les entretiens effectués auprès d’eux, ont effectivement des idées précises sur les normes à respecter en matière de succession).

9 On préférera utiliser l’expression d’instituer comme repreneur à celle de faire l’héritier (utilisée par Pierre Bourdieu 1972) pour désigner l’enfant qui reprend la tête de l’entreprise familiale. Le terme d’héritier introduit effectivement la confusion, puisqu’il peut aussi désigner tous les enfants qui ont reçu une part du patrimoine de leurs parents. Nous suivons en cela Céline Bessière (2003 : 237-273).

10 On remarquera que non seulement Arlette hérite d’une part dont la valeur semble plus faible, qu’elle ne profite de cette part que depuis une période récente (voire future, puisqu’elle ne détient que la nue-propriété de la maison de sa mère), alors que ses frères et sœurs, grâce aux donations antérieures, ont toujours été logés gratuitement.

11 Louis Dumont rappelle les différents usages de ce concept dans l’anthropologie anglo-saxonne de la parenté (Dumont 1997). Dans son texte « Pour penser la parenté contemporaine », Florence Weber propose de l’utiliser pour analyser la parenté dans la France contemporaine (Weber 2002 : 73-106.). Céline Bessière donne un exemple de cette utilisation dans un article à paraître (Bessière 2004).

12 Cette façon de « compter » ou de rémunérer le travail du repreneur est en partie entérinée par le droit. Dans le cas des exploitations agricoles, le « salaire différé » (décret-loi du 29 juillet 1939) permet en principe à un apparenté (descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant), ayant travaillé sur l’exploitation familiale pendant une période donnée sans avoir été rémunéré, de récupérer sur la succession une partie du salaire qui lui était théoriquement dû. Depuis la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, il n’est plus nécessaire de travailler sur un fonds rural au moment de la succession pour bénéficier de ce « salaire différé ». Mais, dans la pratique, le « salaire différé » est généralement utilisé pour favoriser le repreneur au moment des partages et pouvoir lui transmettre l’intégralité de l’exploitation. Dans les faits, le droit assure donc bien une rémunération au repreneur pour le travail effectué sur l’exploitation familiale, contrairement à ses frères et sœurs qui bénéficient extrêmement rarement de cette forme de reconnaissance de l’aide qu’ils ont pu apporter. Cette possibilité offerte par le droit n’a pas pu être utilisée dans le cas des Pilon : la loi du 31 décembre 1989 étend son principe aux conjoints de commerçant ou d’artisan, mais pas à leurs descendants.

13 On notera qu’en ce sens, le droit ne reconnaît aucun rôle aux gendres et belles-filles au sein du groupe de descendance : ces derniers ne font effectivement pas partie des héritiers réservataires et il peut être très compliqué pour leurs beaux-parents de leur transmettre quelque chose. Pour un exemple d’appartenance commune à un groupe de descendance entre personnes qui ne sont pas reliées par la filiation légale, voir Florence Weber (2002). Dans le cas des Pilon, les gendres et la belle-fille de Renée semblent prendre davantage de distance avec le groupe de descendance de leur conjoint. Certains de ses petits-enfants, en revanche, semblent déjà se soucier de la transmission du patrimoine familial. Leur appartenance au groupe ressort cependant moins clairement que celle de leurs parents.

14 Nous reprenons ici la lecture de l’anthropologie classique de la parenté que propose Louis Dumont (1997).

15 On appelle « mariages en gendre » ces mariages qui permettent le maintien de l’exploitation familiale via sa reprise par l’époux d’une des filles (Weber 2002 : 73-106).

16 Florence Weber a ainsi utilisé ce concept pour décrire des logiques relevant de l’acception de la notion de groupe de descendance que nous proposons dans ce texte.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sybille Gollac, « Faire ses partages »Terrain, 45 | 2005, 113-124.

Référence électronique

Sybille Gollac, « Faire ses partages »Terrain [En ligne], 45 | 2005, mis en ligne le 15 septembre 2009, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/terrain/3595 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.3595

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Auteur

Sybille Gollac

Laboratoire de sciences sociales, Paris

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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