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AccueilNuméros66Le soi et le droit

Le soi et le droit

Du changement d’état civil à la renaissance légale
Taklith Boudjelti
p. 126-141

Résumés

La tentative de renaissance par le changement d’état civil se confronte à des règles d’ordre public et à des principes juridiques stricts, à l’image de l’indisponibilité de l’état des personnes. Les revendications de changement de sexe sont ainsi encadrées par un contrôle judiciaire strict et par un droit positif fortement attaché à une assimilation du sexe juridique au sexe génital apparent. Pourtant, les règles de droit à l’appui de la jurisprudence française ne résistent pas à l’analyse juridique et une évolution de la législation paraît inévitable, à l’instar des récentes réformes.

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Texte intégral

1Caitlyn Jenner, anciennement Bruce Jenner, songerait désormais, après la grande médiatisation de son changement de sexe l’an dernier, à redevenir un homme1. L’ancien beau-père Kardashian, qui avait fait la couverture du célèbre Vanity Fair dans sa nouvelle identité de femme, veut à nouveau être un homme. Mais change-t-on d’état civil comme d’atours ? La première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle serait Lili Elbe en 1930. Cette danoise, née homme sous le nom de Einar Wagener, avait surtout réussi à obtenir du roi du Danemark un changement d’identité civile. En France, si les tribunaux avaient connu dès le xixe quelques demandes de changement de sexe de personnes dites hermaphrodites2, c’est la seconde moitié du xxe siècle qui marque le mouvement des demandes de transcription de changement de sexe à l’état civil de personnes transsexuelles (Reigné 2012). Le site FTM.info décrit l’obtention de cette modification des registres, pour certains transsexuels, comme « la fin d’un long combat pour faire reconnaître son identité profonde légalement, pour ne plus à avoir à assumer un physique et une carte d’identité en inadéquation, et enfin, pour pouvoir prétendre aux mêmes droits [...] que les personnes biologiques3 ». L’état civil permettrait donc une renaissance légale. Pourtant, le droit français instaure de nombreuses limites à cette renaissance4.

2L’état civil atteste de la situation juridique d’une personne de sa naissance à sa mort en indiquant « l’ensemble des qualités inhérentes à la personne que la loi civile prend en considération pour y attacher des effets » (Cornu 2007). Il s’agit des mentions prises pour identifier la personne, comme sa date et son lieu de naissance, sa filiation, ses noms et prénoms, son sexe ou encore sa situation matrimoniale. Cet état des personnes enregistré par un officier d’état civil est « l’ensemble des éléments qui concourent à identifier et à individualiser chaque personne dans la société » (ibid.). La notion d’état civil des personnes a donc initialement été pensée comme un instrument de police servant à identifier les individus. C’est pour cela que les règles relatives à l’état civil ont un caractère impératif : elles répondent à une fonction d’organisation de la société. Elles contribuent donc à garantir la sécurité juridique et, de ce fait, l’état civil embrasse des considérations d’ordre public. Définir l’ordre public est, cependant, un exercice complexe, comme le relèvent Jean Hauser et Jean-Jacques Lemouland : « la notion d’ordre public est probablement l’une des notions juridiques les plus difficiles à définir et les tentatives de la doctrine pour aboutir à une formule satisfaisante ont rarement été couronnées de succès ». Ces auteurs considèrent que la notion d’intérêt général serait la plus à même de rendre compte de ce que contient l’ordre public, tout en gardant à l’esprit que c’est une « notion relative dans le temps et dans l’espace. Déclarer, par exemple, que les “principes fondamentaux”, dont on use et on abuse à notre époque, seraient “d’ordre public” ne présente pas d’intérêt faute de définir ces fameux “principes fondamentaux” dont on sait bien qu’ils évoluent considérablement » (Hauser & Lemouland 2015).

3L’attribution d’un état civil est d’ordre public et ses normes s’imposent aux individus comme répondant à un intérêt supérieur échappant aux volontés individuelles. C’est donc en toute logique qu’en découle le principe d’indisponibilité de l’état des personnes. Ce principe, apparu à travers la jurisprudence, signifie qu’on ne peut disposer de son état. Il est pourtant nécessaire de ne pas confondre le principe d’indisponibilité de l’état des personnes avec celui, en apparence voisin, d’immutabilité de l’état des personnes. Le second principe est plus strict que le premier, puisqu’il implique l’impossibilité de changer d’état, et apparaît dans certains textes de loi. Lorsqu’il est question de l’indisponibilité des personnes, il est surtout question de l’impossibilité pour une personne de disposer de sa personnalité juridique. Cela ne signifie pas en revanche qu’une personne ne puisse pas changer de situation.

4Toutefois, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes est souvent l’argument avancé par les juges ou les juristes pour refuser de changer d’état et surtout de transcrire ce changement en marge de l’état civil. Si ce principe demeure vigoureux en droit positif et se voit réaffirmé à de multiples occasions par la jurisprudence, il se trouve confronté à l’essor exponentiel de revendications individuelles. À ce qui est originellement un instrument de régulation s’oppose la volonté de faire de l’état civil un instrument personnel marqué par les évolutions de la vie. Les domaines d’expression de ces sollicitations sont multiples et couvrent la quasi-totalité des éléments mentionnés à l’état civil, qu’il s’agisse d’un changement de nom, de prénom ou d’une retranscription à l’état civil d’enfants nés à l’étranger des suites d’une gestation pour autrui (GPA). Parmi elles, la demande de rectification de l’état civil pour changement de sexe apparaît comme particulièrement transgressive, le sexe tel que désigné à l’état civil étant souvent rattaché, par le droit, à l’idée de nature. Plus transgressive encore aux yeux du droit : la demande de certains intersexués – « phénomène relevant de la biologie » par lequel une personne possède des caractéristiques sexuées ne permettant pas « son identification classique comme femelle ou mâle » (Reigné 2012). Il est alors possible d’y voir un refus d’identification classique davantage qu’une impossible identification tant l’obsession d’un vrai sexe habite le droit et le pousse à « déchiffrer quel est le vrai sexe qui se cache sous des apparences confuses », entraînant ainsi « la disparition du libre choix » (Foucault 1994 : 115).

5Toutes ces demandes interrogent la finalité de l’état civil. Doit-il prendre en compte les revendications personnelles et permettre aux individus de se définir ? Doit-il être une forme de selfie juridique évolutif qui refléterait les différents visages de la personne ? D’un outil indisponible assurant le respect de l’ordre public qui est soumis, pour être modifié, à des conditions légales et souvent à un contrôle judiciaire, on tend, non sans heurts et contestations vigoureuses, vers la volonté d’en faire le siège de l’expression d’un droit à la vie privée et d’un droit à l’autodétermination des personnes.

L’indisponibilité de principe de l’état des personnes

La fonction policière de l’état civil

  • 5 L’ordonnance de Villers-Cotterêt d’août 1539 avait déjà instauré une obligation de tenue de regist (...)
  • 6 Pourtant, le décret du 24 brumaire an II a d’abord autorisé toute personne à changer de nom sur si (...)
  • 7 Civ. 1re, 15 mars 1988, Bull. civ. 1988, I, no 78.

6L’État, par le biais des officiers d’état civil, est investi par le décret du 20 septembre 1792 d’une compétence pour tenir les registres d’identification des personnes5. L’importance de cette fonction et sa nature d’ordre public amènent initialement le législateur à exclure toute expression de volonté de ces registres. Les critères d’identification des individus sont établis par la loi et notamment à l’article 57 du Code civil qui dispose que « l’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille ». Ainsi affectées d’un caractère impératif propre aux lois d’ordre public, les mentions de l’état civil sont considérées comme immuables et indisponibles. Le nom en est la plus célèbre illustration d’après la loi du 6 fructidor an II, toujours en vigueur, selon laquelle « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre6 ». En application de ce principe d’immutabilité, le nom ne se perd pas par son non-usage7.

  • 8 Civ. 1 re, 16 décembre 1975, pourvoi no 73 - 10.615, Bull. civ. 1975, I, no 374 ; notes Lindon 197 (...)

7Ce sont ces mêmes principes d’immutabilité et d’indisponibilité de l’état des personnes qui ont longtemps amené la Cour de cassation à refuser la transcription de changement de sexe à l’état civil. Dans une importante affaire en 1975, un dénommé Aubin avait subi un traitement hormonal puis une transformation chirurgicale hors de France, le faisant passer d’homme à femme. Ne manquait plus à cette transformation que sa transcription à l’état civil par le changement, dans son acte de naissance, de la mention sexe masculin en celle de sexe féminin. Sa demande fut pourtant refusée. Devant la Cour de cassation, Aubin avait notamment soutenu que l’état des personnes devait être le reflet de la réalité et que si la mutation de sexe était le fruit d’une opération volontaire, son succès n’était le résultat que d’une prédisposition « dont l’intéressé n’était point maître ». La Cour rejeta ses prétentions affirmant que « le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, au respect duquel l’ordre public est intéressé, interdit de prendre en considération les transformations corporelles8 ».

  • 9 Si certaines modifications peuvent intervenir, il s’agirait davantage de rectifications d’erreurs (...)

8La nature de l’état civil et surtout les éléments qu’il contient entraîneraient alors une immutabilité et une indisponibilité de principe. Pourtant, s’agissant du nom, par exemple, Anne Lefebvre-Teillard rappelle qu’à « l’époque franque rien n’empêche l’individu de changer de nom et le phénomène est même assez courant, lorsque l’on veut marquer un changement de la vie : la conversion au christianisme, l’entrée en religion ou encore l’appel à d’autres fonctions. L’usage de substituer au nom ancien un nom nouveau pour symboliser la renaissance que constitue pour les adultes le baptême remonte [...] à l’époque romaine et n’avait rien de contraire au droit romain, qui sanctionnait seulement les changements de nom opérés dans une intention frauduleuse » (Lefebvre-Teillard 1990 : 18-19). De même, les changements d’état qui interviennent dans la vie d’une personne peuvent être nombreux. On peut, plus simplement, changer de nationalité, se marier ou divorcer. Tout au plus ne change-t-on pas de date et de lieu de naissance9. C’est ainsi que certains auteurs ont évoqué une notion de « mutabilité contrôlée » de l’état civil (Terré & Fenouillet 2012). Évoquer l’indisponibilité de l’état civil ne signifie donc pas une inscription définitive de cet état.

La mutabilité contrôlée de l’état civil par le législateur et la jurisprudence

  • 10 Loi no 72 - 964 du 25 octobre 1972, art. 1er.
  • 11 La demande doit être adressée au garde des Sceaux après publication d’une notice au Journal offici (...)

9Le législateur a lui-même introduit et encadré de possibles modifications et leurs conditions de mise en œuvre pour certaines des mentions des actes d’état civil. Sans, apparemment, entraver sa fonction de police, le nom bénéficie de cette mutabilité contrôlée. La loi prévoit en ce sens la possibilité de présenter une demande de francisation de son nom et de ses prénoms lorsqu’on acquiert ou recouvre la nationalité française si le nom porté nuit à une « intégration dans la communauté française10 ». De façon plus générale, « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime », conformément à l’article 61 du Code civil, peut demander à changer de nom et voir sa demande accueillie par décret11. Le changement de prénom est lui aussi envisagé à l’article 60 du Code civil pour « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime », par le biais d’une demande adressée au juge des affaires familiales, l’enjeu ne nécessitant pas, selon le législateur, le recours à un décret. Lorsque le changement est obtenu, celui-ci est porté en marge des actes de l’état civil. D’autres modifications essentielles des actes d’état civil peuvent intervenir, comme en cas d’adoption plénière. La volonté est ici de supprimer presque tout du passé de l’enfant, de sa vie d’avant l’adoption. Son acte de naissance originaire est ainsi, selon l’article 354 alinéa 5 du Code civil, considéré comme nul. Il est remplacé par la transcription de la décision prononçant l’adoption plénière de l’enfant.

  • 12 CE, 31 janvier 2014, no 362444 ; note Lamarche 2014.

10De prime abord, le principe d’immutabilité et l’intérêt légitime semblent sauvegardés puisque ces changements n’interviennent que parce que la loi les prévoit, et après une procédure formelle et rigoureuse. On ne change pas de nom ou de prénom par sa seule volonté mais parce qu’on a un « intérêt légitime », au respect duquel l’État veille. On ne dispose de l’état des enfants que dans un intérêt suprême visant à harmoniser son intégration dans sa nouvelle famille. Pourtant, il a pu être observé que « le caractère immuable qui découlait de son rôle d’institution de police se vérifie de moins en moins au fur et à mesure que le nom semble glisser dans la catégorie des droits de la personnalité et renouer avec des dimensions plus subjectives » (Hauser & Lemouland 2015, citant Sagné 2003). Le Conseil d’État a même fini par admettre que « des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du Code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi12 ». Dans cet arrêt, deux enfants de 8 et 11 ans avaient été abandonnés par leur père qui n’avait plus assuré ses obligations paternelles après le divorce. Devenus grands, les deux frères étaient pourtant restés marqués par le traumatisme de l’abandon et pour s’en défaire, ils avaient engagé une demande de changement de nom afin d’obtenir la transcription sur leurs actes d’état civil du nom de leur mère. Le garde des Sceaux ne semble pas avoir été ému par cette histoire et a rejeté la demande au motif que leur intérêt légitime à prendre le nom de leur mère n’avait pas été démontré. Attaquée pour excès de pouvoir, la décision du ministre de la Justice a été annulée par le Conseil d’État qui s’est fondé sur « les traumatismes physiques et psychologiques » éprouvés par les demandeurs depuis cet abandon pour considérer que l’intérêt légitime était établi.

  • 13 Principe élevé au rang de « principe essentiel du droit français » par trois arrêts de la Cour : C (...)

11Les motifs psychologiques et affectifs peuvent donc, depuis cette décision, justifier une atteinte à l’immutabilité et à l’indisponibilité de l’état des personnes, et donc un changement des mentions de l’état civil. Il est alors étonnant que, s’agissant du changement de sexe, le juge s’y soit attaché si vigoureusement et sous une acception dépassée. Le problème vient probablement du fait que le législateur n’a rien prévu pour le changement de sexe pour ce type de cas : il n’existe ni de définition du sexe dans la loi, ni de procédure légale de changement de sexe. C’est donc au juge qu’est revenu ce rôle et c’est sur les fondements, classiques mais étroitement et strictement entendus, de l’indisponibilité des personnes13 et de l’immutabilité de l’état civil que la Cour de cassation refusait jadis le changement de sexe et cherche aujourd’hui à le limiter.

Une possible évolution de l’état civil en fonction des changements de vie

Droit à la vie privée et indisponibilité de l’état civil : un combat remporté

12Le juge français, néanmoins, ne fait pas toujours ce qui lui plaît. Il doit, en principe, appliquer la loi française et supranationale. Or l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée. Cet article dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique [...], à la défense de l’ordre ». Ce droit à la vie privée a servi de fondement à de nombreuses revendications et connu une extension significative de son champ d’application ces dernières décennies. Il a notamment été confronté au principe d’indisponibilité de l’état des personnes pour exiger de l’État français la modification de mentions des actes d’état civil.

  • 14 Ass. plén., 31 mai 1991, pourvoi no 90 - 20.105, Bull. Ass. plén. 1991, no 4.

13L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme a notamment été une arme opposée à l’État pour faire produire des effets en France aux conventions de gestation pour autrui conclues à l’étranger. À titre de rappel, la jurisprudence avait été la première à affirmer que ces conventions de mère porteuse étaient frappées de nullité car contrevenant au principe d’indisponibilité des personnes et à celui d’indisponibilité du corps humain14. Le législateur avait confirmé cette position en instituant, par une loi de 1994, l’article 16-7 du Code civil qui interdit le recours à la GPA. Cette interdiction n’a, cependant, pas évité le recours à la GPA à l’étranger par des couples français, dans des États où cette pratique est légale. La difficulté a alors été de gérer l’état civil de ces enfants nés à l’étranger d’une GPA par don de gamète de l’un des parents au moins, et ramenés en France. Les parents entendaient que la filiation de l’enfant soit établie en France à l’égard du parent biologique.

  • 15 CEDH, 26 juin 2014, Labassee c. France, affaire no 65941/11 et Menesson c. France, affaire no 6519 (...)
  • 16 Ass. plén., 3 juillet 2015, no 14 - 21.323 et no 15 - 50.002 ; observations Chénedé 2015, Dionisi- (...)

14La France refusait à l’inverse cette transcription au nom, toujours et encore, de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la fraude. La convention de GPA étant entachée de nullité absolue en France, elle ne pouvait y produire d’effet. La France a pourtant été contrainte de modifier sa position. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a condamnée par deux décisions du 26 juin 201415. Deux couples stériles français étaient allés aux États-Unis, où la pratique est légale, pour concevoir des enfants par GPA. De retour en France, l’administration leur avait refusé la transcription à l’état civil de ces filiations, notamment à l’un des deux époux, pourtant père biologique. Or, au nom du droit au respect de la vie privée de l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard du père biologique, la Cour a condamné la France. La Cour de cassation s’est rapidement pliée à ces décisions et considère désormais que si la GPA a été réalisée légalement à l’étranger, la filiation à l’égard du parent biologique français doit être établie en France16. La question est toutefois loin d’être réglée puisque le sort des parents dits d’intention reste problématique, comme en témoigne une décision récente de la cour d’appel de Dijon qui a refusé, le 24 mars 2016, l’établissement de la filiation à l’égard du père d’intention, pourtant époux du père biologique de l’enfant né d’une GPA. En revanche, il est établi que le droit au respect à la vie privée procède d’un intérêt supérieur à celui de la conception française de l’ordre public de l’état des personnes.

  • 17 CEDH, 25 mars 1992, B. c. France, affaire no 13343/87.
  • 18 Ass. plén., 11 décembre 1992, pourvois no 91 - 11.900 et no 91 - 12.373 ; observation Hauser 1993.
  • 19 Civ. 1re, 7 juin 2012, pourvois no 10 - 26.947 et no 11 - 22.490 ; observation Hauser 2012 et note (...)
  • 20 Une troisième condition de recours à une expertise judiciaire était imposée avant d’être abandonné (...)

15Cette suprématie du droit à la vie privée a d’ailleurs très tôt servi d’appui aux revendications des transsexuels et transgenres lorsque la Cour de cassation refusait la transcription du changement de sexe à l’état civil des transsexuels pour indisponibilité de l’état des personnes. C’est la CEDH qui avait mis un terme à la position de la France en reconnaissant l’atteinte à la vie privée d’un transsexuel qui était contraint à chaque fois qu’il présentait un document officiel de mentionner sa situation17. Depuis, la France admet cette modification de la mention du sexe sur les actes d’état civil18 mais, se référant toujours au principe d’indisponibilité de l’état des personnes, l’encadre de lourdes conditions. Pour justifier une demande de « rectification de la mention de sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence19 ». La personne qui souhaite changer le sexe figurant sur ses actes d’état civil doit en faire la demande auprès d’un tribunal de grande instance mais aussi prouver « la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte » et, last but not least, « le caractère irréversible de la transformation de son apparence20 ».

  • 21 Civ. 1re, 13 février 2013, pourvois no 11 - 14.515 et no 12 - 11.949 ; note Gallmeister 2013.

16Le changement n’est donc pas automatique et les refus sont nombreux en jurisprudence. Non seulement l’exigence d’irréversibilité du changement est laissée à l’appréciation des juges et n’est de ce fait pas entendue de la même façon d’un tribunal à un autre, mais en plus la Cour de cassation semble attachée à un examen attentif, voire excessif, de ces conditions. Récemment, la Cour a par exemple estimé que les conditions nécessaires au changement de sexe n’étaient pas réunies car le demandeur n’apportait pas la preuve de l’irréversibilité de son changement de sexe, celui-ci n’ayant en l’espèce subi qu’un traitement hormonal et une mastectomie sans ablation totale des organes génitaux. Les juges considèrent, malgré ce refus, que « les exigences à la rectification d’état civil ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 et 16-1 du Code civil, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes, d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain, d’autre part21 ». Voilà donc le juge français lancé dans un jeu d’équilibriste entre indisponibilité des personnes et droit au respect à la vie privée des transsexuels, alors que cet équilibre entraîne pour la personne de lourds traitements médicaux, voire des mutilations si l’on considère que ces opérations ne sont pas réellement souhaitées mais ont uniquement pour but un changement d’état civil.

  • 22 CEDH, 10 mars 2015, Y.Y. c. Turquie, no 14793/08 ; observation Paricard 2015 et note Reigné 2015.

17En effet, la question de l’irréversibilité de la transformation initiale apparaît comme cruciale pour la Cour de cassation. Cette condition est étonnante puisque, s’agissant des règles relatives au nom, le changement de nom ou de prénom pour francisation ne fait pas obstacle à une demande supplémentaire visant à changer à nouveau de nom en passant par la procédure de droit commun. On peut donc réellement interroger le principe d’immutabilité, et surtout le contenu de cette condition d’irréversibilité de la transformation sexuelle : qu’est-ce qui rend irréversible le changement de sexe ? N’est-ce pas la suppression de la capacité à procréer ? Certains États imposent clairement cette condition de stérilité pour autoriser la transformation sexuelle. La Turquie en fait partie et a vu sa condition explicite de stérilité censurée par la CEDH dans une décision récente22. Dans cette affaire, une personne était née de sexe féminin mais s’était toujours considérée comme un homme. Elle avait alors demandé devant le tribunal turc compétent l’autorisation de changer de sexe. Mais le tribunal avait refusé d’accéder à sa demande car, selon les conclusions médicales, elle n’était pas dans l’incapacité définitive de procréer. La décision avait été confirmée par la haute instance turque et portée par la requérante devant la CEDH. La Cour a relevé que la législation turque impose la stérilité comme condition à l’accès à la chirurgie de transformation, et non au seul changement de sexe. Or « comment, sauf à se soumettre à une opération de stérilisation, le requérant aurait pu satisfaire à l’exigence d’infertilité définitive dès lors que sur le plan biologique il dispose de la capacité à procréer » ? C’est donc parce que la Turquie a empêché cette personne « durant de nombreuses années [...] d’accéder à une telle opération » qu’elle a été condamnée comme étant contraire au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

  • 23 Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe.

18La France ne vise pas directement la stérilité comme condition d’accès aux opérations de transformation mais il semble que l’irréversibilité exigée de la transformation rejoigne une condition de non-fécondité. François Vialla relève en ce sens qu’« il apparaît à la lecture des positions de la HAS [Haute autorité de santé] et celle de la Cour de cassation que la stérilisation des personnes transidentitaires semble bien être la condition de recevabilité du changement d’état » (Vialla 2013). Pourquoi alors imposer la stérilité ? Ce qu’on craint a trait à la filiation, comme le relève Sophie Paricard (Paricard 2015). Le droit redoute en réalité qu’un homme – selon la mention faite à l’état civil – puisse accoucher et être identifié comme mère de l’enfant. Pourtant, le droit a déjà accepté par la loi dite du mariage pour tous que la filiation soit établie à l’égard de deux hommes ou de deux femmes23.

  • 24 TGI Tours, 2e ch. Civ., 20 août 2015 ; observations Hauser 2016 et Vialla 2015.

19De franches oppositions se sont levées contre la condition d’irréversibilité et la stérilité qu’elle impose. Dénonçant une mutilation du corps humain, le débat évolue vers la question de la nécessité d’être désigné par un sexe féminin ou masculin. Une affaire récente a particulièrement agité la communauté juridique sur ce point. Une personne intersexuée, qui ne se sentait ni homme, ni femme, avait été désignée de « sexe masculin » sur son acte de naissance. Elle avait ensuite demandé au président du tribunal de grande instance de Tours la rectification de son état civil par la suppression de cette mention au profit de celle de « sexe neutre ». Le ministère public s’y était opposé en invoquant principalement deux arguments. D’une part, l’article 57 du Code civil imposerait la mention du sexe, masculin ou féminin. D’autre part, cette requête visant à inscrire un « sexe neutre » dépasserait le rôle du juge puisqu’elle relève d’un débat de société qui doit être traité par le législateur. Le tribunal de grande instance avait pourtant accueilli sa demande et ordonné aux officiers de l’état civil de la mairie de remplacer la mention « sexe masculin » par celle de « sexe neutre24 ». Le tribunal avait considéré pour cela que le Code civil exige certes la mention du sexe de l’enfant mais ne fait pas pour autant obstacle à la mention de « sexe neutre ». La décision se fondait également sur le point 55 d’une circulaire du 28 octobre 2011, laquelle autorise qu’aucune mention du sexe ne soit faite sur l’acte de naissance de l’enfant dans les cas où le médecin ne peut se prononcer immédiatement sur le sexe. Cette absence de mention n’est néanmoins envisagée par la circulaire que comme provisoire, jusqu’à ce qu’on puisse déterminer le sexe après un traitement hormonal.

  • 25 CA Orléans, 22 mars 2016, no 15/03281 ; observations Siffrein-Blanc 2016 et Moron-Puech 2016.
  • 26 Le bonus pater familias est un personnage abstrait du droit civil auquel il était fait référence p (...)

20Ce recours à un sexe neutre n’a pas été de longue durée puisque la cour d’appel d’Orléans a infirmé la décision du tribunal par un arrêt rendu le 22 mars 201625. Invoquant, là encore, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, les juges ont estimé qu’un juste équilibre devait être recherché entre la protection de l’ordre public et le droit au respect à la vie privée. Cet équilibre se trouve, toujours selon la Cour, soit par l’absence de mention d’une catégorie sexuelle sur l’acte d’état civil, soit en passant par une modification du sexe pour que celui-ci corresponde à l’une des catégories envisagées par la loi. Elle ajoute qu’« en l’état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle ». Or ici, les juges ont considéré que le demandeur, âgé de 64 ans, se comportait comme un homme depuis qu’il suivait un traitement médical, qu’il était d’ailleurs marié à une femme et avait adopté un enfant. Il est difficile de ne pas relever en l’occurrence que la Cour s’est appuyée sur des stéréotypes pour considérer que la vie du demandeur correspondait bien au sexe masculin figurant sur son état civil : on n’est pas loin de faire ressusciter l’image du « bon père de famille26 ». Il est important de préciser enfin que la cour d’appel évoque la possibilité de ne pas mentionner de sexe lorsque les circonstances se présentent.

21Rémy Libchaber formule alors une question inéluctable : « l’identité sexuelle est-elle nécessaire à l’identification de la personne ? L’habitude est si bien ancrée de ranger les individus dans l’un des groupes sexuels éprouvés que nous oublions qu’elle est récente » (Libchaber 2016 : 20). L’auteur rappelle effectivement que la mention du sexe n’était pas exigée lorsque les registres étaient tenus par le clergé. Ce n’est qu’avec le décret de 1792, et l’établissement d’un registre laïque, que le sexe a fait son entrée parmi les mentions obligatoires. Ne peut-on pas alors se passer à nouveau de l’inscription d’un sexe à l’état civil ? A-t-on véritablement besoin de cette inscription, qui répond de surcroît à la seule binarité homme-femme, pour assurer la mission d’ordre public étatique ?

Autonomie de la volonté et indisponibilité de l’état civil : un combat annoncé

22Il ne fallait pas plus que l’évocation d’un possible recours à une mention de « sexe neutre » par un tribunal pour que d’éminents juristes s’inquiètent. Il a effectivement été avancé que « dans la mesure où l’on a permis, et de plus en plus librement, la modification de sexe à l’état civil, celui-ci a changé de nature pour devenir le reflet de la vie concrète de l’individu et l’ordre public s’en est allé. Ainsi modifié, l’état civil ne devrait plus, tout simplement, contenir de mention du sexe puisque cette mention a rejoint le domaine des droits subjectifs discrétionnaires (ou presque) » (Hauser 2016 : 78). S’engage alors un combat, voué en apparence à l’échec, entre les principes d’indisponibilité des personnes et d’autodétermination des personnes ; entre ordre public et droits subjectifs discrétionnaires ; entre indisponibilité de l’état civil et autonomie de la volonté. Le concept de l’autonomie de la volonté est bien connu du juriste. Il s’agit de la « théorie fondamentale selon laquelle la volonté de l’homme (face à celle du législateur) est apte à se donner sa propre loi » (Cornu 2007). L’autonomie de la volonté est alors, par exemple, le socle du droit des contrats. Ainsi le droit français exhibe fièrement le principe selon lequel la volonté est source d’obligation : elle oblige les parties à un contrat et devient leur loi tel qu’en dispose l’article 1134 du Code civil. Toutefois, il est entendu, en droit français, que les volontés individuelles cèdent devant l’ordre public et les bonnes mœurs ; elles s’exercent donc avec ces limites. Jean Hauser et Jean-Jacques Lemouland affirment en ce sens que « l’ordre public, au moins dans son acception d’origine, c’est l’antithèse à la liberté contractuelle ou conventionnelle. C’est une barrière à l’autonomie de la volonté individuelle » (Hauser & Lemouland 2015).

23Ce beau concept de l’autonomie de la volonté inquiète, voire scandalise, lorsqu’il sort de son domaine de prédilection pour s’aventurer sur le terrain du droit des personnes et remettre en cause des quasi-dogmes. L’autonomie de la volonté peut-elle être source de revendications face à l’instrument d’ordre public qu’incarnait, ab initio du moins, l’état civil, pour devenir un droit à l’autodétermination des personnes ? Peut-on exiger que son état civil corresponde à sa volonté, à sa perception de soi, à la personne qu’on se sent être et non à celle décidée à sa naissance ? La Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu un avis en 2013 par lequel elle pointait du doigt l’exigence d’irréversibilité du changement de sexe dégagée par la jurisprudence pour autoriser sa transcription à l’état civil. En effet, elle y relevait que cette irréversibilité est sévère pour le sujet de droit « contraint à suivre des traitements médicaux aux conséquences très lourdes, qui impliquent une obligation de stérilisation ». La commission remarquait également que cette irréversibilité entraîne souvent le recours à une expertise médicale humiliante pour les demandeurs. Cette grave ingérence dans l’état des personnes se justifie-t-elle réellement au regard de l’ordre public ?

Conclusion

24À l’image du ministère de la Justice qui, pour sa Mission de recherche Droit et Justice, a lancé en 2015 un appel à projets au titre évocateur, « L’état civil de demain », ne faut-il pas repenser les parts respectives de l’ordre public et de l’expression de la volonté au sein-même de l’état civil ? Loin de faire peser une menace sur la société, « l’argument de libération des individus n’a pas conduit à faire reculer l’ordre public de direction, mais à le déplacer vers d’autres impératifs jugés essentiels. L’Homme d’aujourd’hui n’est pas moins soumis à un ordre public de direction que celui d’hier, simplement ce n’est plus le même » (Hauser & Lemouland 2015).

25Aussi la nécessité d’identifier les individus ne passe-t-elle pas nécessairement par les mentions actuelles des actes d’état civil, et l’intrusion de la volonté dans la détermination de l’état des personnes ne constitue pas, en soi, une menace ou un trouble à l’ordre public. Il serait possible de passer par d’autres outils pour assurer la fonction d’ordre public d’identification des personnes, comme « une carte sécurisée comportant des traces d’ADN » (Hauser 2010 : 759) ou tout autre élément d’identification rendu possible par le développement de la technique – bien plus sécurisé et fiable, en réalité, que la mention du sexe.

26Pourquoi limiter alors strictement les changements des mentions de l’état civil ? Certains semblent craindre que soit ouverte une boîte de Pandore. Jean Hauser, narquois, relève qu’il faut « aller plus loin et admettre que la simple indication de la date de naissance est une intrusion inadmissible dans la sphère privée, que l’on a l’âge que l’on ressent et pas celui que la nature inexorable nous donne. Ainsi, chaque matin, il conviendra de décider ce que nous sommes, hors de toute référence à ce que la nature nous a donné, dans l’ivresse finale de l’individualisme absolu » (ibid.). Le constat n’est pas loin d’une question de – bonnes – mœurs. Pourtant, celles-ci évoluent et le même auteur affirmait qu’elles sont « un ensemble de règles imposées par une certaine morale sociale, reçue en un temps et un lieu donnés, qui, en parallèle avec l’ordre public (au sein duquel les bonnes mœurs sont parfois englobées), constitue une norme par référence à laquelle les comportements sont appréciés » (Cornu 2007).

  • 27 « Que sont les lois sans les mœurs, que sont les mœurs sans les lois ? », Horace, 24e ode.
  • 28 Le Projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle a été adopté par l’Assemblée nation (...)
  • 29 Site de la Ligue des officiers d’état civil, liguedesofficiersdetatcivil.fr, lien valide en juin 2 (...)

27Mais quid leges sine moribus, quid mores sine legibus27 ? Dans le cadre du Projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle28, deux amendements ont été adoptés en mai 2016 par l’Assemblée nationale. Le premier vise à faciliter la procédure de changement de prénom. La demande de changement de prénom sera désormais adressée à l’officier d’état civil de son lieu de naissance ou de son domicile, et non plus au juge. L’officier pourra autoriser ce changement ou saisir le procureur de la République s’il estime que la demande ne remplit pas la condition d’intérêt légitime. La procédure sera de cette façon considérablement simplifiée. Les Merdive, Buse, Pyp’r ou encore Caresse29 pourront changer de prénom plus rapidement, sans avoir à passer devant un juge et en s’épargnant de nombreuses formalités. Le deuxième amendement envisageait initialement une simplification du changement de sexe à l’état civil. Il reprenait pour l’essentiel une proposition de loi socialiste du 5 octobre 2015, « loi relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil », qui avait eu pour objectif de supprimer, au moins en partie, le recours au juge afin d’obtenir un changement de sexe à l’état civil. La proposition assignait ce rôle au procureur de la République. Elle abandonnait surtout le recours à la médicalisation de ce changement (Fleuriot 2015). C’est ce qu’on retrouve dans l’amendement adopté le 19 mai par l’Assemblée et qui met fin à l’obligation de prouver que le changement de sexe répond à une nécessité médicale. En revanche, le garde des Sceaux a imposé des aménagements à l’amendement qui avait été déposé et a notamment refusé d’en attribuer la compétence au procureur de la République.

28L’amendement, tel qu’il a été voté, est donc plus timide que les propositions d’origine. Certes, il met fin à l’obligation de stérilité mais il faudra encore passer par le juge, qui opèrera un contrôle, pour obtenir la modification du sexe à l’état civil. Le texte adopté laisse d’ailleurs les associations de défense des droits des transsexuels et transgenres mécontentes (communiqué de presse Inter-LGBT, 23 mai 2016). Selon elles, non seulement il maintient une judiciarisation du changement, mais il ne met pas non plus définitivement un terme à la pratique des opérations chirurgicales. Le texte dispose en effet que « le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne pourra fonder un refus de faire droit à la demande ». Cela sous-entend que ces faits pourront, toutefois, justifier un refus par le juge s’ils sont accompagnés d’autres motifs ne permettant pas de rapporter la preuve de « l’appartenance au sexe opposé par une réunion suffisante des faits » comme l’exige le nouveau texte. Il est vrai qu’on se demande si, appliquant la réforme, les juges accorderont le changement de sexe sans qu’aucune intervention chirurgicale n’ait eu lieu ou s’ils n’exigeront pas encore des modifications physiques pour reconnaître « l’appartenance au sexe opposé ». Une personne pourra-t-elle prouver, avec succès, qu’elle vit de manière « sincère et continue » dans le sexe qu’elle veut adopter tout en ayant, par exemple, les organes génitaux externes de l’autre sexe ? On peut en douter à la lecture de la jurisprudence actuelle. Le droit et les juges ne semblent pas prêts à dissocier le sexe transcrit à l’état civil du sexe génital apparent. Il est, d’ailleurs, intéressant de s’attacher aux termes employés par le texte adopté qui évoque le sexe « opposé » pour maintenir la binarité même dans le vocabulaire : on est l’un ou l’autre, l’un s’opposant à l’autre.

29Si la France exclut, pour l’heure, la possibilité de disposer des mentions de son état civil par autodéclaration, d’autres législations ont été plus téméraires. L’Argentine a, par exemple, adopté en mai 2012 un changement de sexe dans les actes d’état civil libre et gratuit, sans conditions préalables. En effet, la loi argentine dispose en son article 2 que « l’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle de son genre telle que profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire ». Plus significatif encore, la Norvège est en ce moment même sur le point d’adopter une réforme permettant de changer de genre sans avoir à changer de sexe. La personne concernée n’aura qu’à en faire la demande en remplissant un document transmis à un bureau d’enregistrement de l’état civil. Il ne semble pourtant pas que ces États aient renoncé à préserver leur ordre public.

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Notes

1 Atlantico, 13 mai 2016. Le motif en est étonnant : il est chrétien et très croyant et souhaiterait se marier avec la femme qu’il aime, ce qui lui est religieusement interdit en tant que femme. Christine Jorgensen avait elle aussi fait la une du New York Dailly News dès 1952, qui avait pour titre « Ex-GI Becomes Blonde Beauty ».

2 Gabrielle Houbre cite le cas de Rose-Victoire Vivien autorisé par la cour de Dreux à changer de sexe et à devenir homme en 1829 puisque trois médecins avaient constaté l’absence d’organes féminins mais « tous ceux propres à l’homme, dans un état imparfait il est vrai » (Houbre 2010 : 10).

3 www.ftm-transsexuel.info/demarches/administratif/changement-d-etat-civil.html, lien valide en juin 2016.

4 Cet article a été rédigé en mai 2016.

5 L’ordonnance de Villers-Cotterêt d’août 1539 avait déjà instauré une obligation de tenue de registres de baptêmes aux paroisses.

6 Pourtant, le décret du 24 brumaire an II a d’abord autorisé toute personne à changer de nom sur simple déclaration à la mairie.

7 Civ. 1re, 15 mars 1988, Bull. civ. 1988, I, no 78.

Abréviations utilisées dans cet article
Ass. plén. : Cour de cassation réunie en assemblée plénière.
Bull. Ass. plen. : Bulletin de l’Assemblée plénière.
Bull. civ. : Bulletin civil de la Cour de cassation.
Cass. : Cour de cassation.
CE : Conseil d’État.
Civ. : chambres civiles (1re, 2e ou 3e) de la Cour de cassation.

Revues juridiques
AJ fam. : Actualité juridique. Famille.
D. : Recueil Dalloz.
JCP G : Juris-classeur périodique édition générale.
RDSS : Revue de droit sanitaire et social.
RTD Civ. : Revue trimestrielle de droit civil.

8 Civ. 1 re, 16 décembre 1975, pourvoi no 73 - 10.615, Bull. civ. 1975, I, no 374 ; notes Lindon 1976 et Penneau 1976.

9 Si certaines modifications peuvent intervenir, il s’agirait davantage de rectifications d’erreurs que de véritables changements.

10 Loi no 72 - 964 du 25 octobre 1972, art. 1er.

11 La demande doit être adressée au garde des Sceaux après publication d’une notice au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement de résidence du requérant. Si la demande aboutit, le changement de nom est autorisé par décret et s’il est refusé, le contentieux est porté devant le juge administratif.

12 CE, 31 janvier 2014, no 362444 ; note Lamarche 2014.

13 Principe élevé au rang de « principe essentiel du droit français » par trois arrêts de la Cour : Civ. 1re, 6 avril 2011, pourvoi no 09 - 17.130, Bull. civ. 2011, I, no 70 ; pourvoi no 09 - 66.486, Bull. civ. 2011, I, no 71 et pourvoi no 10 - 19.053, Bull. civ. 2011, no 72.

14 Ass. plén., 31 mai 1991, pourvoi no 90 - 20.105, Bull. Ass. plén. 1991, no 4.

15 CEDH, 26 juin 2014, Labassee c. France, affaire no 65941/11 et Menesson c. France, affaire no 65192/11 ; observation Hauser 2014 et note Chénedé 2014.

16 Ass. plén., 3 juillet 2015, no 14 - 21.323 et no 15 - 50.002 ; observations Chénedé 2015, Dionisi-Peyrusse 2015 et note Fulchiron & Bidaud-Garon 2015.

17 CEDH, 25 mars 1992, B. c. France, affaire no 13343/87.

18 Ass. plén., 11 décembre 1992, pourvois no 91 - 11.900 et no 91 - 12.373 ; observation Hauser 1993.

19 Civ. 1re, 7 juin 2012, pourvois no 10 - 26.947 et no 11 - 22.490 ; observation Hauser 2012 et note Vialla 2012.

20 Une troisième condition de recours à une expertise judiciaire était imposée avant d’être abandonnée par les deux arrêts de la Cour de cassation précités.

21 Civ. 1re, 13 février 2013, pourvois no 11 - 14.515 et no 12 - 11.949 ; note Gallmeister 2013.

22 CEDH, 10 mars 2015, Y.Y. c. Turquie, no 14793/08 ; observation Paricard 2015 et note Reigné 2015.

23 Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe.

24 TGI Tours, 2e ch. Civ., 20 août 2015 ; observations Hauser 2016 et Vialla 2015.

25 CA Orléans, 22 mars 2016, no 15/03281 ; observations Siffrein-Blanc 2016 et Moron-Puech 2016.

26 Le bonus pater familias est un personnage abstrait du droit civil auquel il était fait référence pour apprécier le comportement d’une personne par rapport à cette norme. Le bon père de famille était celui qui se comportait de façon prudente, attentive, et avec diligence. Depuis janvier 2014, le droit français a abandonné toute référence au bon père de famille et a, principalement, remplacé la notion par le terme « raisonnable ».

27 « Que sont les lois sans les mœurs, que sont les mœurs sans les lois ? », Horace, 24e ode.

28 Le Projet de loi de modernisation de la justice du xxie siècle a été adopté par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016, à l’achèvement du présent article.

29 Site de la Ligue des officiers d’état civil, liguedesofficiersdetatcivil.fr, lien valide en juin 2016.

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Pour citer cet article

Référence papier

Taklith Boudjelti, « Le soi et le droit »Terrain, 66 | 2016, 126-141.

Référence électronique

Taklith Boudjelti, « Le soi et le droit »Terrain [En ligne], 66 | 2016, mis en ligne le 15 décembre 2016, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/terrain/16038 ; DOI : https://doi.org/10.4000/terrain.16038

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Auteur

Taklith Boudjelti

Université Paris-Est Créteil

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Droits d’auteur

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