Skip to navigation – Site map

HomeNuméros40RepèresQuand les filles ne se taisent plus

Repères

Quand les filles ne se taisent plus

Un aspect du changement postcolonial en Nouvelle-Calédonie
Christine Salomon
p. 133-150

Abstracts

When girls no longer keep their mouths shut: An aspect of post-colonial changes in New Caledonia
Since the 1990s, the number of cases of Kanak women having recourse to French law to punish sexual and domestic violence has exploded. This is evidence that social relations between the sexes are being renegotiated, a phenomenon reaching beyond the educated, urban elite out among women in rural areas. The transformations set off by the movement for independence and the political turning point marked by the Matignon Agreement help us understand why the threshold of tolerated violence has changed so fast and why objections are being raised to the legitimation of this violence under customary law. More and more Kanak women are advocating the need for consent in sexual relations, defending the rights of rape victims, protesting the indissolubility of marriage and denouncing the brutality of spouses. This provides evidence that a new ideal of relations and equality is progressing.

Top of page

Full text

  • 1 Je remercie Alban Bensa et Michel Naepels de leurs commentaires sur cet article qui est une version (...)

1Regarder en face la violence à l’encontre des femmes provoque souvent un certain malaise auquel n’échappent pas les anthropologues. Il est certainement plus confortable de se préoccuper uniquement du dispositif imaginaire et symbolique qui sous-tend la domination masculine. C’est même là une des tendances actuelles de l’anthropologie mélanésienne des sexes (Bonnemère 2002). Pourtant les conséquences sociales de ce dispositif n’ont rien d’imaginaire, ni de seulement symbolique. Ph. Bourgois, dans son livre sur les revendeurs portoricains de crack d’East Harlem à New York, En quête de respect, développe la difficulté qu’il a éprouvée à se confronter à « la prévalence et l’aspect normal du viol dans la culture de la rue et la socialisation des adolescents » (2001 : 243) et le problème éthique qu’il s’est posé pour en rendre compte sans contribuer à discréditer le groupe social qu’il étudiait et stigmatiser les amis qu’il y avait. Il explique comment il a été tenté d’éliminer cet élément de son champ de description et de réflexion, parce qu’il était dérangeant pour lui et que rapporter l’omniprésence du viol risquait d’alimenter le racisme contre les jeunes Portoricains. Arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1989, alors que le pays – qui était encore un territoire d’outre-mer – sortait à peine d’une dure période d’affrontements entre les indépendantistes kanaks d’un côté et les loyalistes et l’armée française de l’autre, je ne pensais pas m’intéresser à cette question. Lorsqu’une série d’affaires me la fit découvrir et que je commençai à enquêter sur les viols collectifs – il n’y avait pas encore à ce moment-là l’effet de censure chez les auteurs qui devait recouvrir ensuite ces faits, des hommes parmi mes amis me parlaient de leur participation dans le passé à de tels actes comme d’une initiation à la sexualité, une activité adolescente masculine tout à fait dicible –, je me suis également demandé comment j’allais pouvoir présenter mes données. Je ne voulais pas m’associer au discrédit colonial à l’égard de la culture kanake qui transparaissait dans les recensions des affaires de violences à l’encontre des femmes faites par la presse locale et dans les propos tenus par certains magistrats. La lecture des poèmes de Déwé Gorodé Sous les cendres des conques parus en 1985, au plus fort des « événements », qui ne cachent rien de l’ensemble des violences – symboliques, psychologiques et physiques – faites aux « Popinées », aux « Ponoches », nom méprisant que les colons ont donné aux Kanakes, violences commises par les hommes tant occidentaux que mélanésiens, me décida 1.

Le tournant de l’affaire d’Ouvéa

2C’est en avril 1991, trois ans après la signature des accords de Matignon rétablissant la paix civile et consacrant la reconnaissance de la revendication kanake par l’Etat français et par ses adversaires calédoniens, que la cour d’assises de Nouméa eut à se prononcer sur une affaire pourtant portée l’année précédente devant le conseil des anciens d’un village kanak d’Ouvéa et déjà réglée coutumièrement. Il s’agissait d’un viol collectif commis par dix hommes. L’instigateur de l’acte était l’ancien ami de la victime, père de deux de ses enfants. Comme leur union contrevenait aux règles d’alliance, les parents de la jeune femme avaient arrangé son mariage coutumier avec un autre homme, mariage auquel elle avait cédé mais qu’elle avait rompu au bout de quinze jours dans l’intention de retourner avec son ami. Entre-temps ce dernier avait changé d’avis (peut-être aussi sous la pression sociale) et avait entrepris une nouvelle liaison. Comme il trouvait que la mère de ses enfants tenait des propos insultants à son égard, pour la punir, il lui avait fait donner rendez-vous en un lieu écarté où il l’avait rouée de coups et violée avec neuf autres comparses de la localité. La victime s’était plainte au conseil des anciens et avait demandé un châtiment particulièrement sévère pour ses agresseurs. Condamnés à recevoir publiquement cinq coups de nerf de bœuf chacun, ils avaient été mis pour cela torse nu. La jeune femme et sa mère avaient trouvé la sanction dérisoire. Pour elles en effet, la sévérité de la punition impliquait que les coupables soient totalement déshabillés pour être fouettés et humiliés devant tous, comme cela se faisait traditionnellement dans les châtiments des délits sexuels où les coups visaient justement les parties génitales. Indignées, elles étaient allées porter plainte à la gendarmerie et les auteurs du viol avaient été arrêtés. En prison, ils avaient de leur côté rédigé une lettre pour protester que les Mélanésiens soient la seule ethnie en Nouvelle-Calédonie à être jugée deux fois. Lors du procès, tous revendiquèrent leur acte. L’avocat général requit à leur encontre de lourdes peines dont il expliqua qu’elles devaient être à la hauteur de celles infligées aux sept violeurs d’une infirmière européenne jugés l’année précédente. Les jurés le suivirent et infligèrent aux coupables cinq à douze ans de réclusion (la peine maximale étant de quinze ans).

  • 2 En octobre 1987, le tribunal de Nouméa avait acquitté les auteurs de l’embuscade du 5 décembre 1984 (...)

3Le procès, dans le contexte d’alors, paraissait exemplaire à plusieurs titres : non seulement à cause de la disparité entre les peines infligées pour un même acte dans la coutume et dans le droit français, mais aussi parce que la justice, qui avait été dans un passé récent qualifiée à juste titre de coloniale 2, trouvait là une occasion d’affirmer son impartialité et de montrer que désormais, en Nouvelle-Calédonie, une Mélanésienne valait une Européenne. Que la presse ait rapporté que le clan de la victime était indépendantiste, qu’en revanche celui du principal accusé était loyaliste, et que surtout les faits se soient passés à Ouvéa, où quelques années auparavant la répression organisée par l’Etat français contre la population avait été si féroce, ne furent pas étrangers à la publicité qui entoura l’affaire.

4La session de novembre 1991 se signala par un élément lui aussi nouveau : 7 sur les 12 crimes à passer en jugement étaient des viols incestueux. Parmi eux une affaire tout autant significative, bien qu’à l’époque nettement moins médiatisée : le viol à Maré d’une mineure de 16 ans par ascendant adoptif, le conjoint de sa mère. Auparavant coutumièrement châtié par sept coups de trique, il avait fait l’objet d’une dénonciation anonyme. Le procès montra que la victime ne se contentait pas de cette sanction. Le beau-père incestueux fut condamné à sept ans de prison, la cour lui ayant reconnu des circonstances atténuantes au terme d’un débat tournant sur le rôle de la coutume et son champ d’application (depuis lors, les condamnations prononcées par les jurés se sont alourdies et les circonstances atténuantes sont de moins en moins accordées aux violeurs de mineures).

5Le retentissement du procès des violeurs d’Ouvéa fut tel qu’on évoqua la question de la « chaîne », terme qui désigne localement les viols collectifs, au congrès du FLNKS (Koindé 1991) et qu’un débat – qui reste ouvert – prit naissance pour savoir si cette pratique était culturelle ou exprimait la désagrégation des valeurs coutumières. L’année suivante se créait l’association SOS Violences sexuelles, présidée par Marie-Claude Tjibaou. L’association, qui bénéficiait du soutien de la magistrature, allait vite acquérir un crédit indéniable auprès des femmes kanakes. Depuis 1992, les dénonciations se sont multipliées et maintenant les affaires de viol occupent régulièrement 80 % des rôles d’assises du territoire, qui sont passés de deux à trois par an à cause de leur nombre. Les victimes, qui jusqu’alors, sous la pression familiale, se désistaient vis-à-vis de leurs agresseurs, vont désormais jusqu’au procès. De ce fait, les crimes sexuels sont devenus la première cause de comparution des Kanaks devant la cour d’assises.

  • 3 Des affaires de viols en réunion commis par des hommes kanaks à l’encontre de jeunes filles elles a (...)
  • 4 Il faut ici rappeler l’action pionnière de Déwé Gorodé, écrivain et militante du PALIKA, ainsi que (...)

6Ce n’est pas que la judiciarisation des violences sexuelles commises par des Kanaks soit récente. Jusqu’à la dernière décennie, elle concernait surtout – quoique non exclusivement 3 – des affaires dans lesquelles les victimes étaient européennes. Si les années 1990 représentent un tournant, c’est parce que les plaignantes sont maintenant en majorité des Mélanésiennes qui utilisent le tribunal comme une juridiction d’appel de la coutume ou en premier recours. Les nouveaux comportements de plainte ne sont pas caractéristiques d’une élite éduquée et urbaine, ils touchent aussi dans une certaine mesure les femmes de milieux ruraux. Le seuil des violences tolérées, seuil lié non seulement aux normes culturelles propres au monde kanak mais aussi aux inégalités d’une société jusque-là typiquement coloniale, est en train de changer. Le processus a été favorisé par « la disparition progressive des formes sexualisées de domination coloniale » (Guiart 1996 : 244) qui ont longtemps lourdement pesé sur les Kanakes, ainsi que sur les femmes importées comme travailleuses sous contrat des Nouvelles-Hébrides, d’Indochine et de Java. Toutes n’étaient pas en mesure de négocier les actes sexuels avec les libérés du bagne et les colons, puis, plus récemment, avec les patrons européens. « Comportements sexuels et comportements sociaux sont intimement liés dès lors qu’il s’agit de rapports inégaux entre individus de peuple et de culture différents » (Guiart ibid.), mais en Nouvelle-Calédonie cela a été plus qu’ailleurs accentué par l’histoire non seulement de la relégation mais aussi de la colonisation libre dans lesquelles le sex-ratio est longtemps resté fortement déséquilibré (Merle 1995). Les transformations induites après la fin du régime de l’indigénat par une scolarisation plus grande des femmes ainsi que par leur entrée dans les rapports marchands et le salariat ont également contribué à ce changement. Mais c’est leur participation au mouvement indépendantiste 4 qui, en leur donnant un début d’accès à l’action politique, a conforté cette dynamique.

  • 5 En 2000, une militante active dans l’organisation de femmes de l’un des partis indépendantistes, da (...)

7Sur une telle toile de fond, le climat institutionnel et politique instauré par les accords de Matignon a servi de déclencheur à l’explosion des dénonciations : une fois l’identité kanake reconnue par ceux qui l’avaient si longtemps déniée, les femmes, sans craindre d’affaiblir cette cause, se sont davantage autorisées à recourir à la loi, conçue jusque-là comme la « justice des Blancs », pour contester des normes légitimées (explicitement ou implicitement) par la coutume en matière d’actes de violence. Les recours qui dans un premier temps ont concerné surtout les violences sexuelles se sont depuis lors étendus aux brutalités conjugales 5.

Où est le droit6 ?

  • 6 Où est le droit ? est le titre d’une pièce de Pierre Gope, dramaturge kanak, produite en 1996 qui e (...)

8Comme ailleurs dans le Pacifique, on appelle en Nouvelle-Calédonie « coutume » la reconstruction d’un ensemble de normes et de pratiques censées avoir réglé la vie sociale locale avant l’arrivée des Européens. Le modèle très particulier de colonisation ségrégatif qu’a connu ce pays, regroupant et assignant à résidence les Kanaks dans des réserves jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s’est accompagné en matière juridique d’une certaine autonomie laissée à une notabilité indigène instituée comme telle par l’administration coloniale pour représenter la coutume et organiser la société kanake. Cette nouvelle autorité reposait sur la nomination au niveau du district d’un chef administratif, et au niveau du village sur celle d’un petit chef et d’un conseil des anciens. Elle fut chargée du maintien de l’ordre ainsi que des relations avec l’administration. Dans les unités de résidence issues du cantonnement colonial, elle tendit à se substituer en matière de décision et d’application des sanctions au pouvoir auparavant dévolu aux aînés de chaque groupe de parenté, sans toutefois jamais réussir à le faire disparaître totalement. Dans un cas comme dans l’autre cependant, les femmes étaient écartées de ces sphères de pouvoir.

  • 7 Cf. à ce sujet Merle 2000 et Naepels 2001.
  • 8 La mise à mort existe, bien qu’elle soit généralement camouflée en accident ou présentée comme un d (...)

9La latitude laissée aux « indigènes » pour gérer leurs différends, qui apparaît comme une négligence du législateur colonial (cf. Rau 1944), a pu être mise en rapport pour une part avec l’idée souvent exprimée au début du xxe siècle que les Kanaks, en proie à un déclin démographique majeur, allaient disparaître, comme auparavant leurs voisins tasmaniens (Naepels 2001 : 120). Le flou persista toutefois bien après la reprise démographique : en 1933, les juridictions de droit commun furent déclarées incompétentes pour trancher les litiges entre indigènes. Même après l’abolition du code de l’indigénat en 1946, les Kanaks restèrent, hors de toute intégration républicaine et dans une volonté de mise à l’écart 7, des citoyens de droit particulier ayant un « statut personnel » leur permettant de s’administrer selon leurs coutumes propres en matière familiale et foncière. Ce droit qui perdure aujourd’hui sous l’appellation « droit coutumier » est dans les faits également utilisé pour régler un certain nombre de conflits parmi lesquels peuvent figurer des bagarres, des vols, des incivilités, des adultères mais aussi des viols. Les peines infligées vont de travaux d’intérêt général aux bastonnades publiques, les sanctions les plus graves 8 étant le bannissement temporaire ou définitif du village. Aujourd’hui encore les représentants de la coutume demeurent masculins, que ce soit à l’échelle du groupe de parenté ou à l’échelle du village (le petit chef, le conseil des anciens), du district ou de l’aire (le grand chef, le conseil d’aire coutumière) ou, depuis peu, du pays puisqu’un Sénat coutumier a été installé par l’accord de Nouméa en 1998.

  • 9 Le pays a été scindé en huit aires coutumières qui ne recoupent pas exactement les divisions lingui (...)

10Signalons que, depuis 1982, les conflits relevant du droit civil entre citoyens de statut particulier peuvent être aussi arbitrés par un juge, chargé d’appliquer les règles coutumières (non écrites et le plus souvent inconnues de lui). Il est dans ce cas aidé d’assesseurs coutumiers issus de l’aire 9 des justiciables en présence. Ces assesseurs, qui se portent candidats par écrit, sont choisis sur dossier par les magistrats de la cour d’appel puis nommés pour deux ans. Bien qu’en principe indépendants des autres autorités coutumières, ils sont aussi caractérisés par un taux quasi exclusif de masculinité : pour 2001-2002, sur l’ensemble des 50 assesseurs coutumiers du pays, on ne comptait que 2 femmes. Il n’est donc guère étonnant que les limites du droit coutumier par rapport à celles du droit commun en matière civile et pénale soient depuis quelques années largement contestées par celles qu’il défavorise systématiquement, les femmes.

  • 10 En 1996, SOS Violences sexuelles calculait pour la Nouvelle-Calédonie 45 viols dénoncés pour 100 00 (...)
  • 11 Il faut savoir qu’en France métropolitaine l’indicateur global d’agressions sexuelles construit grâ (...)

11Le phénomène n’est pas spécifique à la Nouvelle-Calédonie. On l’observe aussi dans les autres pays de la Mélanésie où les violences exercées contre les femmes – à des degrés variables toutefois selon les sociétés mais aussi le statut et l’âge des femmes – ont été souvent décrites. Les anciens absolus de séparation et de hiérarchie entre les sexes avaient déjà été entamés par la colonisation et la christianisation. Le contexte contemporain, avec l’accession à l’indépendance des pays insulaires, l’entrée des femmes dans la vie politique et les effets de la mondialisation, est en train d’induire des transformations encore plus radicales. Les femmes mélanésiennes, contestant la coutume, sont de plus en plus nombreuses à recourir aux droits garantis par les Constitutions des différents Etats qui reconnaissent le principe de l’égalité de tous devant la loi. Le nombre de viols est encore très largement sous-estimé parce que les victimes ont honte, craignent des représailles, sont dépendantes des hommes ou considèrent encore la violence comme inhérente à leur vie. Mais dans les pays mélanésiens, le nombre de ceux qui font l’objet d’une plainte oscille entre 40 et 70 pour 100 000 habitants 10, ce qui est déjà à hauteur des chiffres européens 11 (50 à 80 par an pour 100 000 habitants). Sachant que la menace de la violence conditionne les femmes bien au-delà de celles qui la subissent directement (Tabet 2001), la mise en cause de sa légitimité par l’explosion des dénonciations apparaît comme un fait important, commun aux diverses sociétés. Au-delà d’une conceptualisation nouvelle de la notion de violence, d’une remodélisation des rapports sociaux de sexe, ces recours à la loi indiquent aussi une redéfinition des frontières entre espace public et privé et une progression de l’idée d’égalité entre les individus.

Un mécanisme de contrôle social

12Cette idée d’égalité qui, en son sens arithmétique, est au fondement même de celle de justice en Occident est étrangère aux sociétés kanakes anciennes. Comme beaucoup d’autres sociétés de Mélanésie, elles ne reconnaissaient pas d’équivalence entre les gens du commun et ceux de qualité, les cadets et les aînés, les jeunes et les vieux et encore moins les femmes et les hommes. Si toutefois les lignages de moindre importance au terme de stratégies politiques complexes pouvaient accéder à un rang supérieur, les cadets pouvaient espérer voir disparaître les aînés, et les jeunes devenir vieux un jour, les femmes, au nom du biologique et de leur impureté (cf. à ce sujet Salomon 2000c), étaient définitivement exclues des sphères du pouvoir. La notion même de droits des femmes, introduite par l’administration en 1989, a soulevé tant d’opposition chez les hommes kanaks que la province Nord (gérée par les indépendantistes) a préféré lui substituer l’appellation « mission de la Femme ». La domination des hommes et la hiérarchie entre les sexes restent de nos jours une composante explicite de la pratique sociale mais aussi de l’idéal relationnel. La valeur essentielle toujours réaffirmée, le respect, est à comprendre comme le respect de la hiérarchie qui est à la base des règles sociales. Celles-ci, dans l’observance desquelles chacun est élevé, indiquent notamment aux garçons comme aux filles dès leur enfance les groupes sociaux auxquels leur partenaire sexuel devra plus tard appartenir. Si les plaisanteries salaces sont de mise et que la sexualité juvénile est tolérée avec ceux avec qui l’on est en droit de se marier, elles sont réprouvées avec les autres. Le cas d’alliance présenté comme idéal reste celui de l’échange de sœurs entre deux groupes claniques, et le mariage préférentiel celui d’un homme avec sa cousine croisée bilatérale. Dans les faits cependant, les règles sont plus souples, conservant l’exogamie de lignage comme norme stricte et celle de clan comme principe (bien que des transgressions puissent être « arrangées » dans certains cas), ainsi que, dans deux régions du Nord (paicî et cèmuhî), le respect de moitiés intermariantes. En fonction de ces règles qui relèvent d’un type d’échange restreint, soit les unions sont licites, conformes, soit elles sont considérées comme illicites et par conséquent répréhensibles. Dans les générations précédentes, les parents décidaient du mariage de leurs enfants – filles et garçons – sans forcément les consulter. Il arrive de nos jours encore assez souvent que les parents les contraignent à renoncer à un partenaire librement choisi et même, alors qu’ils ont une liaison installée et connue avec celui-ci, à accepter une autre proposition. Le choix du conjoint, malgré plus de latitude qu’autrefois, demeure majoritairement dicté par une conformité aux règles d’alliance (Leblic 2000b), un choix différent exposant au rejet familial et rendant la vie au village difficile. La pression s’exerce cependant de façon bien plus violente sur les filles. Les récits de personnes âgées rapportent la fréquence de l’usage des coups pour contraindre celles qui refusaient la décision parentale ou s’enfuyaient.

  • 12 Si c’est un(e) cousin(e) parallèle, il ne s’agit plus d’une relation illicite, mais strictement « i (...)

13L’irrecevable n’est ni l’usage de la violence ni l’absence de consentement des jeunes gens pour le mariage. Encore moins la contrainte d’une femme si l’homme qui veut avoir avec elle une relation sexuelle est défini comme « en droit » de l’avoir. C’est la transgression des règles. De façon significative, les langues kanakes, comme nombre d’autres langues mélanésiennes (notamment en Nouvelle-Guinée, cf. Strathern 1985, Banks 2000), rassemblent, sous une appellation unique qui pourrait se traduire par « relations hors normes », une liaison consentie avec un(e) partenaire avec qui il est illicite de se marier 12, l’adultère et le viol.

14Les témoignages de femmes kanakes nées vers les années 1910-1920 évoquent de façon récurrente la peur éprouvée et la dureté des châtiments infligés à toutes celles qui manquaient de respect, c’est-à-dire ne se pliaient pas au principe hiérarchique et contrevenaient aux règles non seulement d’alliance, mais aussi de subordination des femmes. Manquer de déférence vis-à-vis d’un homme dans la gestuelle (ne pas se courber) ou les paroles (parler fort, s’opposer en public) exposait à se faire frapper. Les violences à l’encontre des femmes apparaissent alors comme un mécanisme légitimé de contrôle, dans la logique de l’ordre social répressif. Qu’elles soient conjugales, intra ou extrafamiliales, commises individuellement ou collectivement, à l’encontre d’adultes ou de mineures, elles procèdent des mêmes idéologies et pratiques sociales. Pour évaluer leur importance aujourd’hui, les seules données chiffrées disponibles viennent des Cahiers de démographie pénitentiaire (1999). Ils soulignent en Nouvelle-Calédonie une surreprésentation frappante parmi les emprisonnés des condamnés pour viols et autres agressions sexuelles (39 %, contre 20 % en France métropolitaine), ainsi que des condamnés pour violence sur adulte et sur mineur (15,9 %, contre 8 % en France métropolitaine).

La chaîne

  • 13 Cette pratique a été évoquée dans une quarantaine d’entretiens (1996-1997) avec des femmes âgées de (...)

15La pratique des viols collectifs – la « chaîne » – est également relevée à Fidji, où elle est appelée « konvoi » (Monsell-Davis 1986), en Papouasie- Nouvelle-Guinée (Jenkins 1994) « line up » et de façon générale dans la région Pacifique. En « brousse » comme dans les cités océaniennes de Nouméa, les auteurs des viols sont des bandes d’adolescents et d’hommes jeunes, généralement célibataires. Comme dans l’affaire d’Ouvéa, ces viols prennent généralement la forme du guet-apens : un garçon qui sert d’intermédiaire ou l’ami lui-même de la fille lui fixe rendez-vous dans un lieu écarté et amène les autres. Il n’est pas exceptionnel que le soi-disant ami participe au viol, ce qui tend à montrer que, pour prouver sa masculinité, il importe de ne pas s’individualiser ni se singulariser dans le groupe des garçons. Les déclarations des coupables, dominées par des propos tels que « je le fais parce que les autres le font » ou encore « on ne peut pas appeler ça un viol » (session d’assises de juillet 1994), leur âge – entre 15 et 25 ans –, leur nombre – entre 4 et 10 – indiquent que l’acte n’est pas perçu comme criminel ni même délictueux et donnent à ces viols une certaine dimension d’initiation sexuelle des garçons. Les femmes en revanche 13 affirment que, de leur point de vue, bien que les victimes se défendent rarement physiquement de peur que d’autres violences – des coups – ne leur soient infligées à cette occasion, la « chaîne » est une agression et une humiliation. En effet, comme l’a si bien fait remarquer N.-Cl. Mathieu (1985), céder n’est pas consentir.

16Il arrive que les viols collectifs soient commis, lors de rassemblements (mariages, levées de deuil, concerts), par des « étrangers », tous issus d’un autre village, à l’encontre d’une fille de la localité où se déroule la fête ou encore par des garçons qui s’en prennent à une jeune femme d’un groupe social rival avec lequel il y a conflit. Ils sont alors considérés comme un outrage infligé – au-delà de la fille elle-même – à tout son groupe (clanique ou de résidence). Les témoignages de femmes âgées et les descriptions anciennes font état de tels actes dans le passé : « Lorsqu’une femme est surprise avec un homme qui n’est pas son mari, le mari de cette femme et tous les hommes adultes de son village se vengent en faisant subir le dernier outrage à la femme de celui qui a été coupable d’adultère » (Moncelon 1886). Rappelons également qu’avant la pacification coloniale les guerres permettaient aux hommes de s’approprier par la force des femmes, filles, sœurs ou épouses de leurs ennemis. Ce que la littérature sur la Nouvelle-Calédonie a jusqu’ici nommé rapts ou captures de femmes relève d’une forme légitimée de viol de guerre. Les témoins européens des répressions des insurrections kanakes par l’armée française et ses auxiliaires indigènes mentionnent également cette pratique : Julian Thomas (1886) lors de la campagne de 1878 à La Foa et Maurice Leenhardt (1919) lors de celle de 1917 à Koné.

17Mais le plus souvent de nos jours, un contexte politique de conflit entre groupes sociaux ne permet pas d’expliquer les viols collectifs. Le profil des victimes montre qu’elles sont vulnérabilisées soit par leur statut social – ce sont rarement des filles de rang élevé –, soit par un handicap physique ou mental, soit par leur « mauvaise » réputation. La « chaîne » dans ce cas apparaît comme une forme de châtiment des filles qui affichent une certaine marginalité et manifestent des velléités de choix sexuel. C’est une humiliation publique de celle qui a osé contester l’exclusivité des territoires masculins, en buvant par exemple de l’alcool dans les fêtes alors que seuls les garçons sont supposés le faire, ou a eu un comportement – vestimentaire, verbal ou sexuel – jugé provocant. Au-delà, c’est une menace pour contraindre à la norme de soumission l’ensemble des jeunes femmes. On est en droit de se demander, ainsi que l’ont fait une série d’auteurs (parmi lesquels Meggitt 1989, Josephides 1993, Banks 2000) pour la Nouvelle-Guinée, si la suppression de la stricte séparation entre les sexes, les modifications des conduites sexuelles liées au déclin d’un certain nombre d’interdits, l’entrée des femmes dans l’économie de marché – entre autres changements sociaux provoqués par la colonisation qui menacent la position hégémonique des hommes – n’ont pas eu un effet de banalisation du viol, en réponse à une perte de pouvoir masculin.

18Ces viols sont encore légitimés par une partie de la population rurale, comme le prouve la publicité donnée à leur acte par les violeurs qui le font savoir dans le village, du moins aux autres jeunes, et qui parfois même accrochent en trophée la « petite culotte » de leur victime aux branches d’un arbre. Si le méfait est dénoncé aux gendarmes, le soutien apporté à ses auteurs, surtout par les hommes, dans leur groupe de résidence témoigne également de cette légitimation : on a vu d’autres garçons tenter de s’interposer lors de l’arrestation des jeunes mis en cause ; surtout, dans la plupart des cas, les parents se déplacent en nombre jusqu’à Nouméa pour les soutenir lors des procès d’assises, témoigner en leur faveur et charger la victime, comme ce pasteur venu de l’une des Iles déclarer à la barre qu’elle avait mérité ce qui lui était arrivé car elle était saoule. L’opprobre qui entoure dans ces conditions la jeune femme considérée comme coupable puisqu’elle l’a « cherché » la désigne comme victime à répétition et elle ne se soustrait généralement à l’engrenage qu’en partant vivre loin de sa localité.

  • 14 Ce viol remonte à 1970. La victime faisait partie d’une colonne de filles d’un collège de Houailou (...)

19La force du discrédit social explique que, bien que toutes les femmes interrogées aient dit avoir connaissance de viols collectifs commis à un moment ou un autre dans leur village à l’encontre de filles de leur famille ou de leur voisinage, seule l’une d’entre elles ait déclaré avoir été collectivement violée (à l’âge de 13 ans 14) et qu’une autre ait témoigné d’une agression, avoir « failli y passer ». Ce point semble être corroboré par l’enquête nationale sur les connaissances et comportements sexuels en Papouasie-Nouvelle-Guinée : environ 60 % des hommes avec lesquels le sujet a été abordé ont reconnu avoir été impliqués dans ce genre d’activité sexuelle, mais seules 3 parmi 128 femmes qui se sont exprimées sur la question des relations sexuelles forcées ont rapporté une expérience de viol collectif (Jenkins 1994 : 102).

  • 15 Le modèle de la sanction est la punition publique infligée dans les générations précédentes aux fem (...)

20Les victimes ont en effet encore du mal à se faire reconnaître comme telles, y compris par les femmes qui ont partiellement intériorisé l’idéologie qui transforme en fautive la victime. Celles qui ont répondu étaient unanimes à réprouver les violeurs et à souhaiter de lourdes peines de prison pour eux (voire, si la victime avait été leur propre fille, un châtiment plus radical : castration, viol, mise à mort 15) ainsi qu’à approuver les dépôts de plainte et l’action de SOS Violences sexuelles. Néanmoins, une partie d’entre elles accusaient aussi les victimes de n’avoir « pas fait attention », de s’être montrées « tête en l’air » ou de l’avoir « cherché » en ne se conformant pas aux règles de séparation entre les sexes.

21L’alcool est généralement incriminé pour expliquer ces viols. Il est vrai qu’assez souvent ils se déroulent lors de fêtes très alcoolisées. Selon les magistrats, on retrouve la consommation de boissons alcoolisées dans 70 % des dossiers de viols, attentats à la pudeur et coups et blessures volontaires (procureur général de Gouttes, Les Nouvelles calédoniennes, 19 janvier 1994). Le type d’alcoolisation spécifique au milieu océanien qui se fait le plus souvent sur un mode aigu et massif, essentiellement durant le week-end, favorise certainement les actes de violence. Il faut savoir qu’avant le contact avec les Européens il n’existait pas de boissons alcoolisées en Nouvelle-Calédonie, que l’histoire de la diffusion et de la restriction de l’alcool dans le pays est imbriquée avec celle des différentes politiques coloniales et que, jusqu’en 1970, les réglementations en matière de consommation ont été discriminatoires envers les Kanaks. Si bien qu’aujourd’hui l’ivresse n’est pas considérée comme une circonstance aggravante mais plutôt atténuante, du moins pour les hommes : celui qui commet un acte répréhensible en ayant bu est tenu pour irresponsable, dans un état de folie passagère qui l’excuse et le soustrait aux possibilités de châtiments coutumiers.

22Si cependant l’affaire est portée devant le conseil des anciens – ce qui est rare –, les auteurs invoquent, comme d’ailleurs devant la justice, le consentement de la victime et minorent la gravité des faits en disant que c’était « pour s’amuser ». La peine coutumière infligée est une réprimande accompagnée d’une bastonnade publiques des coupables, voire de tous les jeunes, garçons et filles, ou encore des filles et de leurs mères qui auraient dû les surveiller. A cela s’ajoute parfois un processus de réconciliation entre clans, ceux des violeurs s’excusant auprès de celui de la fille et de celui sur le terrain duquel l’acte a été perpétré. Enfin, on conclut éventuellement une promesse de mariage de l’intéressée avec son « copain » violeur si les règles d’alliance le permettent.

23Bien que quelques victimes ou leurs mères se soient tournées vers l’institution judiciaire dans un second temps, parce qu’elles étaient insatisfaites de l’arrangement coutumier (cf. l’affaire d’Ouvéa), il apparaît que les femmes préfèrent désormais porter plainte directement. Certaines plaintes sont ensuite retirées à cause de pressions familiales et d’autres sont traitées en correctionnelle. Le viol est alors disqualifié en attentat à la pudeur par contrainte par manque de preuves matérielles des faits, dénoncés souvent dans l’après-coup, à cause de la personnalité de la victime que des jurés pourraient trouver douteuse, voire pour ne pas encombrer les sessions d’assises déjà surchargées par les crimes sexuels ou parce que le magistrat détaché dans le Nord ou les Iles a eu peur de compromettre ses relations avec la population locale. Entre avril 1993 et novembre 1995, sept viols en réunion (25 accusés) ont été jugés. On note toutefois depuis 1995 une diminution des dénonciations de viols collectifs. Le phénomène a pu régresser, mais il n’a pas pour autant disparu. Ce qui conduit à s’interroger sur les pressions exercées sur les adolescentes, ainsi que sur les effets insuffisants d’une lourde pénalisation des auteurs en l’absence de critique, émanant du dedans de la société elle-même, des stéréotypes de la féminité et de la jeunesse qui se combinent pour mettre les plus jeunes des femmes en situation de particulière vulnérabilité. On peut également se demander si la surmédiatisation des violences envers les enfants qui occupent le devant du débat sur les violences sexuelles ne produit pas un déplacement du champ d’attention et s’il n’y a pas tendance à l’occultation des violences faites aux très jeunes filles (notamment sous la forme des viols collectifs) pour qui, contrairement aux enfants, est encore systématiquement posée la question du degré de consentement.

L’explosion des dénonciations d’incestes

24Plus encore que les plaintes pour viols collectifs, il faut souligner une explosion des dénonciations d’incestes. Le mot inceste ne figurant pas dans la loi, l’institution judiciaire parle de viols commis sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant direct ou adoptif, ou bien par personne ayant autorité. Il s’agit le plus souvent d’un oncle utérin, d’un grand-père ou du nouveau conjoint de la mère. A l’origine des procédures, un signalement, le plus souvent fait par un enseignant ou une assistante sociale, ou une dénonciation, souvent anonyme, à l’association SOS Violences sexuelles qui saisit le procureur chaque fois que la victime est mineure. Comme pour les viols collectifs, il existe quelques cas de victimes de sexe masculin, mais l’écrasante majorité des enfants abusés est de sexe féminin : en 1996, selon SOS Violences sexuelles, sur 90 nouvelles victimes, les trois quarts étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits et parmi elles le tiers avaient moins de 10 ans.

25La plupart du temps, les faits se déroulent au sein de la maisonnée, dans un climat de violence physique exercée par l’homme contre sa compagne et les enfants ; il impose le silence à sa ou ses victimes par la pratique ou les menaces d’« astiquage » (terme local pour les châtiments corporels), avec de temps à autre des gratifications monétaires, alternance qui se retrouve dans son attitude vis-à-vis de sa conjointe. Pourtant, les langues kanakes différencient tout à fait l’inceste, qui représente le comble de l’interdit et est fortement réprouvé, des relations sexuelles « hors normes » qui contreviennent aux règles d’alliance. Sa forme emblématique, honnie, reste l’inceste frère-sœur dont les cas judiciarisés sont extrêmement rares.

  • 16 Un phénomène semblable a été repéré en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Salomon où selon Elizabeth (...)

26La recension des affaires montre que les victimes sont fréquemment des filles adoptées, le plus souvent nées de mères célibataires. A la différence des viols collectifs dont l’ancienneté apparaît établie (bien que l’impact de la colonisation et de la christianisation en ait modifié les modalités et les conséquences individuelles, cf. Jolly 2000), la fréquence parmi les viols de mineures dénoncés de ceux commis par ascendant adoptif ou personne ayant autorité, en particulier le nouveau conjoint de la mère, semble procéder d’une certaine désorganisation des structures familiales kanakes. La proportion d’enfants nés hors mariage ou dont les parents sont séparés a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Les unions sont moins stables et les mariages sont plus tardifs que dans les précédentes générations. Par contre, l’exigence sociale de maternité demeure forte pour les jeunes femmes qui ne deviennent des adultes et des épouses potentielles qu’après avoir enfanté (il n’existe pas de norme de virginité prémaritale). L’âge de la première grossesse est d’autant plus précoce qu’il y a un déclin des méthodes traditionnelles de limitation des naissances (Salomon 1998a, 2000b) et que l’accès des jeunes Kanakes à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse demeure limité, voire inexistant en milieu rural. Seule la filiation patrilinéaire donnant aux individus un statut social (et aux garçons des droits fonciers), l’adoption par un frère ou par un père (réel ou classificatoire) de la mère permettait jusque-là de réguler plus ou moins la situation de ces enfants nés de mères célibataires. Elle ne leur évitait pas toujours l’accusation de bâtardise qui fragilise tant en pays kanak. Le modèle idéal de filiation agnatique rend en effet ce type d’adoption matrilatéral moins légitime (Lallemand 1993 et Leblic 2000a le qualifient de dysharmonique) que les autres types d’adoption et de transfert d’enfants. Il n’existe pas d’étude sur le statut des petites filles adoptées et abusées, mais on peut penser que les plus exposées sont celles adoptées par un oncle utérin ou un grand-père maternel, ainsi que celles qui, sans être véritablement adoptées, ont été simplement données à garder pour des raisons pratiques, la proximité de l’école par exemple, à un(e) parent(e) de leur mère 16.

27Aujourd’hui, le nombre croissant des naissances hors mariage et plus généralement les nouvelles donnes sociales – parmi lesquelles l’évolution des représentations de la parentalité s’ajoute aux conditions économiques inédites comme la salarisation croissante des femmes et l’attribution de prestations sociales – font que certaines mères célibataires gardent leurs enfants avec elles, même lorsqu’elles se mettent avec un homme. Autrefois, à cause de la patri-virilocalité des sociétés kanakes, ils ne suivaient pas leur mère qui partait vivre chez son nouveau conjoint, mais restaient plutôt dans l’espace du groupe d’origine de celle-ci, à moins qu’ils aient été adoptés au moment du mariage par l’époux de leur mère (et qu’ils aient changé de nom pour porter celui du mari). Les règles anciennes stipulant qui sont, au sein du groupe social, les partenaires sexuels permis et interdits ne prévoient pas explicitement ce cas. Souvent, d’ailleurs, les hommes qui abusent de la fille de leur compagne nient que leur acte relève du viol, et encore davantage de l’inceste. Pour leur défense, ils invoquent les mêmes arguments que les violeurs en réunion : la petite les avait provoqués, elle était consentante, elle avait déjà eu des rapports sexuels avec des garçons, « le mot viol n’existe pas dans la langue », « coucher avec sa belle-fille [la fille de sa femme], tout le monde le fait dans le Pacifique » (sessions d’assises de 1995 et 1996). A la limite, ils reconnaissent qu’ils se sont « trompés », comme on le dit des relations d’un homme avec l’épouse d’un de ses frères, ce qui est interdit et générateur de conflit intrafamilial, mais moins grave qu’un adultère avec une femme mariée dans un autre clan, source de conflit entre groupes sociaux, ou même que d’avoir des relations avec la sœur ou la mère de sa femme, ce qui est censé « porter malheur » et causer un litige entre alliés.

28Il faut remarquer que, à la différence de la France où les tentatives de suicide consécutives aux abus sexuels servent souvent d’alerte aux services sociaux, en Nouvelle-Calédonie, elles se produisent plutôt après la dénonciation, c’est-à-dire une fois que l’affaire sort du cadre strictement familial pour s’inscrire dans le domaine public, lors des premiers mois de l’instruction judiciaire qui dure environ deux ans (pendant laquelle les victimes sont éventuellement placées dans un foyer spécialisé pour les soustraire aux pressions exercées afin qu’elles retirent leur plainte). A relever également, la mère emmène parfois sa fille consulter un voyant pour la faire soigner traditionnellement car c’est la dénonciation – plus que le viol – qui est considérée comme cause de désordre familial. De tels faits, qui expriment un renversement de la position agressée-agresseur, traduisent la précarisation des plaignantes dans leur univers familial et social. Quelquefois, des mères, plus rarement des victimes, renoncent à porter ou à maintenir leur plainte parce que l’homme doit continuer à travailler pour nourrir la famille plutôt que d’aller en prison. Ou encore parce qu’un arrangement coutumier est intervenu, associant généralement une correction physique de l’auteur à une coutume de pardon accepté (par les oncles ou les pères de la jeune fille selon les cas), arrangement auquel parfois se joint une injonction thérapeutique, l’incestueux ayant eu une conduite déviante parce qu’il avait été ensorcelé (« emboucanné »). Il est même arrivé que des personnages coutumiers de rang important (des grands chefs) se déplacent du Nord ou des Iles jusque dans un foyer spécialisé de Nouméa pour qu’une adolescente se rétracte, ou qu’après un pardon coutumier accordé au violeur aucun témoin de sa localité n’ait accepté de venir déposer au tribunal lors du procès.

Violences et viols conjugaux

29De ce qui a été dit précédemment sur les relations sexuelles « de droit » conformes aux règles de l’alliance ainsi que sur la socialisation des femmes à la soumission, on devine qu’un garçon qui contraint sexuellement une fille avec qui il est en relation potentielle de mariage ne commet pas une faute grave, même si les langues indiquent par l’expression « tirer de force » l’absence de consentement de la femme. Un violeur, pour se justifier, avait d’ailleurs fait remarquer aux policiers venus l’arrêter qu’il ne s’agissait que de sa « cousine ». Le cas n’est pas isolé. Une série d’affaires criminelles récentes mettent ainsi en cause des hommes ayant violé ou tué leur cousine croisée qui refusait leurs avances. Il est encore moins admis qu’une femme dans le cadre de relations conjugales se refuse sexuellement à son compagnon puisque celui-ci exerce précisément son droit. Lors des rares procès qui les mettent en cause, les maris (ou ex-maris) accusés d’avoir abusé d’une femme ne manquent pas de rappeler ce fait. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue que la notion de viol conjugal, reconnue par la jurisprudence en France depuis 1990, a été longtemps considérée comme un non-sens juridique, la légitimité des rapports sexuels contraints entre époux se fondant sur le raisonnement que le consentement se présume de l’état de mariage.

  • 17 « Donner une gifle, ce n’est pas frapper », déclarait devant la cour d’assises (novembre 1995) l’au (...)
  • 18 Celui-ci prévoit la « dissolution » du mariage, mais il faut impérativement que les deux clans, cel (...)

30Le refus et la jalousie sexuels sont parmi les principales causes des coups portés par les hommes, parfois en état d’ébriété, à leurs compagnes. Il arrive même qu’elles n’aient d’autre solution pour y échapper que d’aller passer avec leurs jeunes enfants la nuit dans la brousse. Et un certain degré de violence conjugale demeure jusqu’à ce jour considéré comme une expression légitime du mécontentement masculin. Une épouse peut non seulement être tancée et giflée par sa belle-mère, mais aussi corrigée physiquement par tous ses maris (frères réels et classificatoires de son époux, c’est-à-dire les cousins parallèles patri et matrilatéraux) ainsi que par les grands-pères des maris dans les cas où elle manque à ses devoirs et met en cause la réputation du groupe où elle est mariée. S’il s’agit d’un concubinage, il arrive d’entendre reprocher à l’homme violent : « Tu la frappes, mais est-ce que tu l’as payée ? », ce qui sous-entend qu’une fois les échanges de mariage accomplis et le prix de l’épouse versé par la parenté de l’homme à celle de la femme (cf. sur le prix de l’épouse, Salomon 2000b) celui-ci aura bien le droit de la battre. Encore aujourd’hui, des femmes considèrent, comme le font les hommes, que les coups ne sont pas forcément de la maltraitance. Lorsque je leur demandais si leur compagnon les battait, certaines me répondaient : « bousculer » seulement – ce qui inclut claques 17, éventuellement coups de poing et de pied –, frapper non, car, pour elles, frapper impliquait une fracture ou une plaie ouverte. Toutefois, elles n’éprouvent pas ou peu de gêne à en parler, entre femmes du moins. Comme dans de nombreux cas les unions sont encore plus ou moins arrangées, les violences ne leur apparaissent pas comme un échec personnel dans le choix du conjoint et dans la vie de couple, mais bien pour ce qu’elles sont : un fait social. Celles qui ne les supportent plus peuvent adopter des conduites de fuite, par exemple l’épouse maltraitée qui abandonne momentanément son foyer sous prétexte de visites à sa famille qui vont se prolonger. Il arrive aussi que des femmes optent pour l’autodéfense et la dissuasion. Surtout sur la Grande Terre, il n’est pas exceptionnel qu’une épouse battue se rebiffe et, s’armant d’un couteau (instrument traditionnellement féminin, autrefois fait de coquillage, qui était donné par son lignage à la femme au moment où elle partait vivre chez son mari) ou d’un sabre d’abattis, tienne en respect son mari ou le blesse, sans s’exposer – tant que la violence demeure dans l’espace domestique, surtout si cette femme a des enfants, et a donc rempli son devoir reproductif – à la réprobation sociale. Riposter et se faire respecter ainsi, quitte à acquérir une réputation de « femme méchante », constitue d’ailleurs la solution pour les épouses, puisque divorcer est quasi impossible dans le droit coutumier 18, que quitter un conjoint signifie lui laisser les enfants et que les frères défendent rarement une sœur qui a été donnée en mariage, à moins que les mauvais traitements ne soient extrêmes. Les femmes kanakes utilisent donc pour résister la marge permise dans les rapports propres à leur culture. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à utiliser aussi les possibilités offertes par le système occidental.

  • 19 Un jugement du 14 janvier 1994 rendu par la section détachée à Lifou du tribunal civil de Nouméa, c (...)

31Il existe en effet un autre recours pour celles qui sont piégées dans une union malheureuse : l’utilisation du droit commun pour entamer une procédure de divorce. Mais cela nécessite de déposer préalablement une demande de changement de statut à l’état civil afin de renoncer au droit coutumier. La jurisprudence montre cependant qu’il n’est pas certain qu’une femme kanake puisse en changeant de statut modifier les règles régissant son mariage et divorcer. Le juge de droit commun saisi peut préférer s’aider d’assesseurs coutumiers et prononcer une dissolution de mariage 19, en s’assurant que le préalable de consultation des clans a été respecté et en appliquant le principe selon lequel la garde des enfants légitimes va au père, « sauf circonstances particulières » (arrêt du 6 décembre 1993 de la cour d’appel de Nouméa). En outre, les frères de la femme qui a l’intention de divorcer font souvent pression sur elle afin qu’elle renonce à une démarche qui les mettrait en difficulté vis-à-vis de leurs alliés. Passer dans le droit commun est généralement considéré comme un reniement identitaire et représente un risque de marginalisation. Sans aller jusqu’à cette décision, de plus en plus de femmes battues utilisent les institutions répressives afin que le conjoint soit convoqué, dans l’espoir qu’il soit intimidé et cesse ses violences : à Nouméa, des femmes kanakes n’hésitent pas à déposer au commissariat une main courante ou une plainte pour coups et blessures, mais même en milieu rural, où les pressions sont plus fortes, certaines d’entre elles saisissent la gendarmerie au sortir du dispensaire où elles sont allées se faire soigner, se constituent partie civile et demandent des dommages et intérêts.

  • 20 La violence des ex-conjoints ou ex-concubins est toutefois exclue du champ des circonstances aggrav (...)
  • 21 Parmi elles, 30 % sont ensuite allées porter plainte.

32En comparaison de leur fréquence, les violences domestiques exercées contre les femmes restent toutefois encore assez peu judiciarisées bien qu’elles représentent déjà 30 % des affaires de correctionnelle : on relevait 179 condamnations pour des actes de violence conjugale en 1997, 181 en 1998 et 191 en 1999, ce qui reste faible par rapport au nombre de blessées que reçoivent les médecins chaque année, notamment pour des fractures du cubitus, fractures caractéristiques d’un coup reçu à l’avant-bras en protection du visage. Rappelons que ce n’est que depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994 (loi du 22 juillet 1992) que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante 20 et que les actes de violence dans ce cas sont un délit, même s’ils n’ont pas entraîné d’incapacité de travail de plus de huit jours. Depuis l’ouverture de son local à Nouméa (août 1999), l’association Femmes et Violences conjugales, qui s’efforce de faire connaître ces dispositions, reçoit en moyenne 2 victimes par jour 21, ce qui est un nombre important pour une agglomération qui ne dépasse guère 100 000 habitants. Toutes ne sont pas forcément mélanésiennes ou polynésiennes (l’association n’est pas autorisée à communiquer les chiffres par ethnie). S’il est clair que les actes de violence à l’encontre des femmes n’ont rien de particulièrement kanak et concernent en Nouvelle-Calédonie tous les milieux sociaux et culturels, ils les touchent cependant dans des proportions et sous des formes différentes. Refuser de les évaluer précisément ne peut qu’hypothéquer le traitement social de la question et laisser des préjugés se perpétuer dans un contexte où la place des femmes, kanakes en particulier, évolue particulièrement vite et fait l’objet d’enjeux politiques.

33La pluralisation récente des conduites féminines, surtout en brousse, a été encore accélérée par la volonté politique de combler le fossé social qui séparait les Kanaks des autres citoyens en Nouvelle-Calédonie. L’augmentation des pourvois en justice des femmes ces dix dernières années ébranle les rapports de pouvoir entre les sexes propres au monde kanak ; l’on entend désormais des femmes kanakes menacer leur conjoint de leur « claquer un divorce » ou de les « mettre au tribunal ». Cette évolution – dont la revendication indépendantiste n’a pas été l’un des moindres ferments – apparaît comme l’un des aspects sociaux du tournant postcolonial amorcé par les accords de Matignon (1988) et confirmé par l’accord de Nouméa (1998). Evidemment les choix individuels s’opèrent parfois au risque de cassures, et de l’exclusion sociale qui peut aller jusqu’au rejet temporaire par le groupe de parenté ou de résidence. Mais déjà se profile un changement dans les normes et une plus grande ouverture des formes de vie possibles. Les modèles anciens sont remis en question par le mode de vie de la nouvelle génération, qui tout en continuant à se dire kanake se veut aussi maintenant calédonienne et fait davantage de place à la mixité entre les communautés et entre les sexes.

34De plus, les réponses féminines ne sont pas uniquement individuelles, elles sont collectives. Au début des années 1990, les associations de femmes kanakes – laïques ou religieuses – se mirent à protester non pas directement contre les violences mais contre les abus d’alcool qui leur sont associés et qui les favorisent. La mobilisation contre l’alcoolisme masculin prépara la campagne contre les abus sexuels les plus réprouvés socialement, ceux perpétrés contre les enfants. Plus que comme partenaires sexuelles revendiquant leurs droits propres, les femmes étaient alors interpellées comme dispensatrices de la vie et éducatrices, garantes de l’avenir de l’ensemble du groupe social, dans « leur rôle de mamans et de tantines » (M.-C. Tjibaou, Combat ouvrier n° 39, mars 1995). Quelques années plus tard, en 1999, les associations faisaient de la lutte contre les violences conjugales un de leurs objectifs déclarés, organisant réunions et marches de protestation à ce sujet, ce qui était impensable peu de temps auparavant. Cette montée en puissance de l’idéologie des droits des femmes et de l’égalité est maintenant promue par l’application de la parité, pour laquelle se sont résolument prononcées les quelques élues indépendantistes et les associations de femmes malgré l’opposition éloquente de certains leaders kanaks (quel que soit leur bord), avancée qui doit entamer plus sérieusement encore la marginalité politique des femmes que les institutions coutumières, si elles n’évoluent pas, seront désormais seules à défendre.

Top of page

Bibliography

Banks C., 2000. « Contextualising sexual violence : rape and carnal knowledge in Papua New Guinea », in Dinnen S. & A. Ley (eds), Reflections on Violence in Melanesia, Canberra, Hawkins Press and Asia Pacific Press, pp. 83-104.

Bensa A. & J.-Cl. Rivierre, 1982. Les chemins de l’alliance. L’organisation sociale et ses représentations en Nouvelle-Calédonie, Paris, SELAF (Langues et Cultures du Pacifique 1).

Bonnemère P., 2002. « L’anthropologie du genre en Nouvelle-Guinée. Entre analyse sociologique, psychanalyse et psychologie du développement », L’Homme, n° 161, pp. 205-224.

Bourgois Ph., 2001. En quête de respect. Le crack à New York, Paris, Le Seuil (1995, In Search of Respect, Cambridge University Press).

Delahaye J.-L., 1995. « Le juge et les statuts civils particuliers en Nouvelle-Calédonie », Cour d’appel de Nouméa, février, non publié.

Gorodé D., 1985. Sous les cendres des conques, Nouméa, Les Editions populaires.

Guiart J., 1996. « Nouméa, cité métisse ? », Journal de la Société des océanistes, vol. 103, n° 2, pp. 231-273.

Jaspard M. et al., 2001. « Nommer et compter les violences envers les femmes : une première enquête nationale en France », Population et sociétés, n° 364, janvier, pp. 1-4.

Jenkins C., 1994. National Study of Sexual and Reproductive Knowledge and Behaviour in Papua New Guinea, Goroka (PNG), Institute of Medical Research monograph n° 10.

Jolly M., 2000. « Epilogue : further reflections on violence in Melanesia », in Dinnen S. & A. Ley (eds), Reflections on Violence in Melanesia, Canberra, Hawkins Press and Asia Pacific Press, pp. 305-324.

Josephides L., 1993. « Gendered violence in a changing society : the case of urban Papua New Guinea », Journal de la Société des océanistes, n° 99, pp. 187-96.

Lallemand S., 1993. La circulation des enfants en société traditionnelle. Prêt, don, échange, Paris, L’Harmattan.

Leblic I., 2000a. « Adoptions et transferts d’enfants dans la région de Ponérihouen », in Bensa A. & I. Leblic (ss la dir. de), En pays kanak, ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, Paris, mission du Patrimoine ethnologique/Ed. de la Maison des sciences de l’homme, pp. 49-68.
2000b. « Le dualisme matrimonial paicî en question (Ponérihouen, Nouvelle-Calédonie) », L’Homme, n° 154-155, pp. 183-204.

Leenhardt M., 1919. « Rapport de la mission de Nouvelle-Calédonie et Maré pour 1918 », Journal des missions évangéliques.

Lorvellec S., 2001. « L’évolution du droit en matière de violence », communication aux Assises nationales de lutte contre les violences faites aux femmes, Paris-Sorbonne, 25 janvier, non publié.

Mathieu N.-Cl., 1985. L’arraisonnement des femmes. Essais en anthropologie des sexes, Paris, Ed. de l’EHESS.

Meggitt M.J., 1989. « Women in contemporary Central Enga society, Papua New Guinea », in Jolly M. & M. Macintyre (eds), Family and Gender in the Pacific, Domestic Contradictions and the Colonial Impact, Cambridge, Cambridge University Press.

Merle I., 1995. Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie, 1853-1920, Paris, Belin.
2000. « De l’idée de cantonnement à la constitution des réserves. La définition de la propriété indigène », in Bensa A. & I. Leblic (ss la dir. de), En pays kanak, ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, Paris, mission du Patrimoine ethnologique/Ed. de la Maison des sciences de l’homme, pp. 217-234.

Moncelon L., 1886. « Réponse alinéa par alinéa, pour les Néo-Calédoniens au questionnaire de sociologie et d’ethnographie de la Société », Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris, 3 e série, t. 9, pp. 345-380.

Monsell-Davis M., 1986. « It’s a man’s game : identity, social role, social change and delinquency in Suva », in Griffin C. & M. Monsell-Davis (eds), Fijians in Town, Suva, Institute of Pacific Studies, USP, pp. 132-165.

Naepels M., 2001. « Logiques de la responsabilité. Baisser la tête, parler haut, en Nouvelle-Calédonie », in Dulong R. (ss la dir. de), L’aveu, Paris, Presses universitaires de France, pp. 117-134.

Rau E., 1944. Institutions et coutumes canaques, Paris, Larose.

Salomon Chr., 1998a. « La personne et le genre au centre nord de la Grande Terre (Nouvelle-Calédonie) », Gradhiva, n° 23, pp. 81-100.
en coll. avec Chr. Bougerol, 1998b. « Représentations du sida et gestion du risque chez les femmes kanakes de Nouvelle-Calédonie », rapport ANRS, mars 1998.
2000a. « Les femmes kanakes face aux violences sexuelles : le tournant judiciaire des années 1990 », Le Journal des anthropologues, n° 82-83, pp. 287-308.
2000b. Savoirs et pouvoirs thérapeutiques kanaks, Paris, Presses universitaires de France.
2000c. « Hommes et femmes : harmonie d’ensemble ou antagonisme sourd ? », in Bensa A. & I. Leblic (ss la dir. de), En pays kanak, ethnologie, linguistique, archéologie, histoire de la Nouvelle-Calédonie, Paris, mission du Patrimoine ethnologique/Ed. de la Maison des sciences de l’homme, pp. 311-338.

Strathern M., 1985. « Introduction », in Toft S. (ed.), Domestic Violence in Papua New Guinea, Monograph n° 3, Port Moresby, Law Reform Commission of Papua New Guinea, pp. 1-13.

Tabet P., 2001. « La grande arnaque. L’expropriation de la sexualité des femmes », Actuel Marx, n° 30, pp. 131-152.

Thomas J. (« The Vagabond »), 1886. Cannibals & Convicts. Notes of Personal Experiences in the Western Pacific, London, Cassell & Company.

Top of page

Notes

1 Je remercie Alban Bensa et Michel Naepels de leurs commentaires sur cet article qui est une version remaniée d’un premier texte paru sur le sujet (Salomon 2000a).

2 En octobre 1987, le tribunal de Nouméa avait acquitté les auteurs de l’embuscade du 5 décembre 1984 dans laquelle dix militants kanaks avaient été tués à Hienghène.

3 Des affaires de viols en réunion commis par des hommes kanaks à l’encontre de jeunes filles elles aussi kanakes ont été notamment jugées dès les années 1960. Les condamnations de la cour criminelle composée de magistrats et de quatre assesseurs, des notables parmi lesquels pouvaient figurer des Mélanésiens (des chefs administratifs), paraissent aujourd’hui clémentes : elles vont de sept ans à l’acquittement pour « action sans discernement ». C’est seulement en 1983 que le jury en Nouvelle-Calédonie a cessé d’être constitué de notables et que la cour criminelle a été remplacée par la cour d’assises avec un jury composé démocratiquement de neuf citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

4 Il faut ici rappeler l’action pionnière de Déwé Gorodé, écrivain et militante du PALIKA, ainsi que celle du GFKEL (Groupe de femmes kanakes exploitées en lutte), se définissant comme autonome, indépendantiste et féministe, créé en 1982. Ce petit groupe d’une soixantaine de militantes, des Kanakes, pour la plupart très jeunes, et quelques Européennes, avait déjà dénoncé la pratique des viols collectifs dans le journal du FLNKS Bwénando et dans des tracts. Posant la question des violences contre les femmes à la façon des féministes radicales européennes et américaines, il se trouva vite marginalisé dans le FLNKS et finit par cesser ses activités en 1986.

5 En 2000, une militante active dans l’organisation de femmes de l’un des partis indépendantistes, dans le passé plusieurs fois blessée par son conjoint, le traduisait en justice. Le mari, dirigeant en vue du FLNKS, était condamné en correctionnelle (à une peine de quatre mois avec sursis).

6 Où est le droit ? est le titre d’une pièce de Pierre Gope, dramaturge kanak, produite en 1996 qui eut localement un grand succès auprès du public jeune. Elle met en scène une jeune fille victime d’un viol qui rompt le silence, s’adresse pour obtenir réparation à la coutume puis se tourne vers la « justice des Blancs » et finit par se suicider.

7 Cf. à ce sujet Merle 2000 et Naepels 2001.

8 La mise à mort existe, bien qu’elle soit généralement camouflée en accident ou présentée comme un dérapage dans l’exécution d’une correction corporelle (notamment à l’encontre de personnes accusées de sorcellerie).

9 Le pays a été scindé en huit aires coutumières qui ne recoupent pas exactement les divisions linguistiques, plus nombreuses (28 langues sont parlées).

10 En 1996, SOS Violences sexuelles calculait pour la Nouvelle-Calédonie 45 viols dénoncés pour 100 000 habitants. Selon cette association, les victimes sont principalement originaires des provinces Nord et des Iles où la population kanake est très largement majoritaire (Marie-Claude Tjibaou, 1er juillet 1996).

11 Il faut savoir qu’en France métropolitaine l’indicateur global d’agressions sexuelles construit grâce aux résultats de l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), rapproché du nombre des déclarations faites à la police et à la gendarmerie, montre que seuls 5 % des viols de femmes majeures feraient l’objet d’une plainte (Jaspard et al. 2001).

12 Si c’est un(e) cousin(e) parallèle, il ne s’agit plus d’une relation illicite, mais strictement « interdite », c’est-à-dire un inceste, car dans la parenté kanake les germains comme les cousins parallèles sont des frères et des sœurs.

13 Cette pratique a été évoquée dans une quarantaine d’entretiens (1996-1997) avec des femmes âgées de 17 à 46 ans originaires des aires linguistiques a’jië et paicî qui avaient pour thème leur histoire de vie centrée sur les relations à l’autre sexe (Salomon 1998b).

14 Ce viol remonte à 1970. La victime faisait partie d’une colonne de filles d’un collège de Houailou qui rentraient à pied à leur internat à 19 h 30. La colonne avait été attaquée par une bande d’hommes jeunes, l’écolière avait été séparée du groupe et traînée de force sur le bas-côté de la route par quatre agresseurs (dont un seul était mineur) des localités voisines. Le collège donna l’alerte, la victime, qui était de la région et connaissait les auteurs, les dénonça et son père se porta partie civile. Aucun arrangement coutumier n’eut lieu. Mais, lors du procès en 1972, la cour d’assises (les quatre notables assesseurs des magistrats étaient des hommes, parmi eux figurait un grand chef mélanésien) ne retint pas la circonstance aggravante constituée par le fait qu’il s’agissait d’une mineure de moins de 15 ans sous le prétexte qu’au moment des faits elle mesurait 1,60 mètre et que l’agression avait eu lieu de nuit…

15 Le modèle de la sanction est la punition publique infligée dans les générations précédentes aux femmes et aux hommes convaincus d’adultère. On fouettait ou on écrasait les testicules de l’homme, on introduisait un tison dans le vagin de la femme. Ces châtiments n’ont plus cours, mais leur mémoire se perpétue.

16 Un phénomène semblable a été repéré en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Salomon où selon Elizabeth Cox les adoptions informelles (loose transfers of children) créent un environnement qui prédispose à la maltraitance et aux abus (communication sur les violences à l’égard des enfants à la troisième Rencontre régionale sur les violences envers les femmes, Fidji, 25 février 2001).

17 « Donner une gifle, ce n’est pas frapper », déclarait devant la cour d’assises (novembre 1995) l’auteur d’un viol sur son ex-concubine.

18 Celui-ci prévoit la « dissolution » du mariage, mais il faut impérativement que les deux clans, celui de l’homme et celui de la femme (ainsi que dans les Iles les grands chefs), y consentent. La plupart des dissolutions de mariage prononcées concernent des unions défaites depuis longtemps, notamment celles sans enfants et où l’homme a eu une descendance avec une autre femme. Elles ne sont pas sans rappeler de ce fait l’ancienne répudiation des épouses stériles ou fautives.

19 Un jugement du 14 janvier 1994 rendu par la section détachée à Lifou du tribunal civil de Nouméa, complétée d’assesseurs coutumiers, l’indique clairement (Delahaye 1995 : 10). Il concerne deux époux de statut particulier mariés en 1987. La femme avait en 1990 opté pour le droit commun et demandé en 1991 le divorce. Le tribunal a estimé que « le changement de statut ne modifie pas la nature de l’acte ayant scellé l’union des parties [le mariage coutumier] et n’autorise pas l’épouse à demander le divorce, notion qui appartient au droit commun ». Le tribunal a donc prononcé non pas le divorce, mais la dissolution du mariage. Le motif en était que les conséquences (nous ignorons lesquelles) de l’intempérance reprochée au mari constituaient « un manquement aux obligations nées du mariage célébré selon la coutume ».

20 La violence des ex-conjoints ou ex-concubins est toutefois exclue du champ des circonstances aggravantes alors que cela représente un pourcentage important des affaires (30 % en France, cf. Lorvellec 2001).

21 Parmi elles, 30 % sont ensuite allées porter plainte.

Top of page

References

Bibliographical reference

Christine Salomon, “Quand les filles ne se taisent plus”Terrain, 40 | 2003, 133-150.

Electronic reference

Christine Salomon, “Quand les filles ne se taisent plus”Terrain [Online], 40 | 2003, Online since 15 September 2008, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/terrain/1573; DOI: https://doi.org/10.4000/terrain.1573

Top of page

About the author

Christine Salomon

Laboratoire Genèses et transformations des mondes sociaux, INSERM U.88, Paris - christine.salomon@st-maurice.inserm.fr

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search